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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-43.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.485

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Castello, société anonyme dont le siège est ... (Dordogne), 2 ) M. Z... d'Anselme, demeurant 17, place Plumancy à Périgueux (Dordogne), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Castello, 3 ) de M. René X..., demeurant ... (Dordogne), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Castello, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. François Y..., demeurant ... (Hérault), 2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) AGS de Périgueux, dont le siège est ... des Dames à Périgueux (Dordogne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Castello et de M. d'Anselme et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service, depuis le 30 juillet 1979, de la société Castello, a été licencié le 17 mai 1991 pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé étant salarié protégé en sa qualité d'ancien membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des fautes alléguées n'était démontrée, en sorte que le licenciement n'était justifié, ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture, le juge judiciaire ne peut pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC AGS de Périgueux, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz