Texte intégral
- N° RG 24/03608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS6
Minute n° 24/166
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [T] [C] greffière stagiaire ;
Dans l'instance N° RG 24/03608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS6
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 25 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté à compter du 18 juillet 2020 l'acquisition au profit de la SA d’HLM PLURIA NOVILIA de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à M. [D] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] sur le logement situé [Adresse 3],fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges,condamné solidairement M. [U] et Mme [K] à verser à la SA d’HLM PLURIA NOVILIA en deniers ou quittances la somme de 4 034,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au mois de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 262,70 euros et de l'assignation pour le surplus,ordonné, à défaut pour M. [U] et Mme [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,condamné solidairement M. [U] et Mme [K] à payer par provision à la SA d’HLM PLURIA NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, révisable comme lui, augmenté des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 18 juillet 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, ce jugement a été signifié à M. [U].
Par actes de commissaire de justice des 3 mai 2021 et 5 avril 2024, la SA d’HLM PLURIA NOVILIA lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 31 mai 2024, M. [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [U], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Il affirme être marié et avoir un enfant de 5 ans.
Il déclare être à la recherche d’un emploi depuis plusieurs mois et ne plus percevoir d’allocations chômage depuis le mois de mai 2024. Il indique que son épouse travaille en qualité d’agent de transit et perçoit un revenu mensuel d’environ 1 900 euros. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission départemental de surendettement qui a été déclaré recevable.
Il indique avoir déposé une demande de logement social sur la commune de [Localité 4] le 16 mai 2024 mais n’avoir obtenu aucune réponse à ce jour.
Interrogé, il déclare ne plus payer l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024.
La SA d’HLM PLURIA NOVILIA, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [U] de sa demande,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d'exécution, la SA d’HLM PLURIA NOVILIA soutient que M. [U] ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni de démarche entreprise pour obtenir un nouveau logement malgré la date ancienne à laquelle a été rendu le jugement ordonnant l’expulsion.
Elle ajoute que M. [U] n’a effectué que deux paiements sur une période de neuf mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [U] produit une demande de logement social réalisée le 15 mai 2024. Il n’est pas établi qu’une réponse lui ait été apportée à ce jour ni, plus largement, que M. [U] dispose d’une solution de relogement à court ou moyen terme. Il en résulte que son relogement ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions.
Si cette situation peut lui permettre de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, il convient de relever que M. [U], dont les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne sont pas contestés, reconnait ne plus payer l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné depuis le mois de janvier 2024, à l’exception d’un paiement de 1 100 euros qu’il a réalisé au cours du mois d’avril 2024 selon le décompte versé aux débats.
Cette carence ne peut s’expliquer par la seule augmentation de « ses dépenses » tel qu’il l’a justifié au cours de l’audience, sans plus de précision, dans la mesure où il percevait des allocations versées par France Travail jusqu’au mois de mai 2024 et que son épouse, également condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation, n’a jamais cessé de travailler.
L’absence de paiement de l’indemnité d’occupation a entrainé une augmentation importante de l’arriéré locatif qui s’établissait à la somme de 2 566,78 euros au 31 décembre 2023 et s’établit désormais à la somme de 5 467,88 euros au 31 août 2024.
M. [U] a par ailleurs indiqué lors de l’audience qu’il ne lui serait pas possible d’effectuer un paiement au moins partiel dans le temps du délibéré.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que l’octroi d’un délai pour quitter les lieux présenterait un risque sérieux d’entrainer une augmentation importante et durable du montant de la dette locative de M. [U] au détriment la SA d’HLM PLURIA NOVILIA et des personnes susceptibles de prétendre à la location du bien qu’il occupe actuellement.
Pour ces raisons, il convient de débouter M. [U] de sa demande de délai.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter la SA d’HLM PLURIA NOVILIA de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DEBOUTE M. [D] [U] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 3] qu’il occupe ;
DEBOUTE la SA d’HLM PLURIA NOVILIA de sa demande de condamnation de M. [D] [U] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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