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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-40.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.189

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dapharm, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre - section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller et rapporteur, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Dapharm, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999), que M. X... a été engagé en 1972 par la société Davum ; qu'en 1989, il a été désigné directeur financier du groupe auquel appartenait la société Davum et administrateur de la société Dapharm, filiale de la société Davum international ; qu'il a été nommé, à compter du 1er octobre 1992, directeur salarié de l'exploitation de la société Dapharm dont il est resté administrateur ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Dapharm a été ouverte ; que M. X... ayant démissionné le 24 mars 1993 de son mandat d'administrateur, la société l'a engagé à compter du 29 mars en vertu d'un nouveau contrat de travail ; qu'il a été licencié le 4 août 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Dapharm reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités compensatrice de congés payés, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par M. X... des salaires perçus alors qu'il cumulait illégalement un mandat social et un contrat de travail et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage servies à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que seuls les actes de gestion courante peuvent être accomplis par le débiteur seul ; que ne constituait pas un acte de gestion courante que la société Dapharm en redressement judiciaire pouvait accomplir seule sans l'assistance de l'administrateur la proposition du 29 mars 1993 portant sur la conclusion du contrat de travail du directeur de l'exploitation pour un salarie mensuel de 49 000 francs, la société débitrice s'engageant en outre à prendre en charge les conséquences de l'ancienneté acquise par le salarié pendant plus de vingt ans au sein du groupe ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul ne sont réputés valables qu'à l'égard des tiers de bonne foi, ce qui exclut ceux qui ont eu connaissance du jugement d'ouverture de la procédure collective restreignant les droits du débiteur ; qu'en considérant comme un tiers de bonne foi M. X..., qui, en raison de ses fonctions d'administrateur statutaire de la société Dapharm, ne pouvait ignorer l'existence du jugement d'ouverture, obligeant cette société à recueillir l'accord de l'administrateur judiciaire pour la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que, dans ses conclusions, la société Dapharm faisait valoir que M. X..., qui ne justifiait d'aucun accord tripartite sur la reprise de son ancienneté par ses employeurs successifs, ne pouvait se prévaloir d'aucune ancienneté acquise au service des différentes sociétés du groupe Davum ; qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la proposition contenue dans la lettre du 29 mars 1993, la société Dapharm s'engageait à prendre en charge toutes les conséquences de l'ancienneté acquise par M. X... dans le groupe Davum où il est entré le 6 novembre 1972, d'où ne résultait aucune reconnaissance d'une ancienneté remontant à la date d'entrée de M. X... dans le groupe, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, sans répondre aux conclusions de la société Dapharm, que "l'ancienneté de M. X... remontait au 6 novembre 1972", entachant ainsi sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'un mandataire social en fonction ne peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail ; que le contrat conclu en méconnaissance de cette règle impérative est nul d'une nullité absolue sans que ce contrat puisse être rétroactivement confirmé ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 1992 entre la société Dapharm et M. X... étant nul comme ayant été conclu à une époque où celui-ci avait la qualité d'administrateur statutaire de la société Dapharm, aucune reprise de l'ancienneté acquise à la date de ce contrat au sein du groupe Davum ne pouvait être rétroactivement validée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail postérieurement à la démission de l'administrateur statutaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition du 29 mars 1993 avait pour objet de "maintenir l'ensemble des avantages dont bénéficiait" l'administrateur démissionnaire, a violé l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; 5 / qu'enfin, en incluant dans l'ancienneté en considération de laquelle elle a calculé l'indemnité de licenciement la période du 1er octobre 1992 au 24 mars 1993 au cours de laquelle M. X... était à la fois administrateur et salarié de la société Dapharm, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Dapharm ait soutenu devant les juges du fond qu'elle était privée, le 29 mars 1993, de la capacité de conclure seule un contrat de travail ; Attendu, ensuite, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéréssé, embauché le 6 novembre 1972 et ayant accompli, jusqu'à la date de son licenciement, toute sa carrière au sein du groupe auquel appartenait la société qui l'avait engagé, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, a retenu que son ancienneté dans le groupe remontait au 6 novembre 1972 ; Attendu, enfin, que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'après la cessation du mandat social de l'intéressé les volontés des parties s'étaient rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail, a pu en déduire que les stipulations de ce nouveau contrat devaient recevoir exécution et, par voie de conséquence, que l'ancienneté de l'intéressé recouvrait toute la période pendant laquelle il avait été présent au sein des sociétés du groupe ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dapharm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dapharm à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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