Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00979 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2VA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2025, à 13h32 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [P]
né le 25 Juin 1998 à [Localité 3] de nationalité Indienne
déclare à l'audience qu'il est né près de la ville de [Localité 1]
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [I] (Interprètre en langue hindi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2025 à 13h32, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés, autorisant le maintien de M. [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 00h59, par M. [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, il sollicite que l'interprète donne lecture de la copie du registre figurant au dossier ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance qui relève que l'interprète doit rester neutre et s'oppose à la lecture du registre ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, la demande tendance à ce qu'un interprète donne lecture du registre est rejetée.
Vu l'article L. 342-9 du CESEDA,
Sur l'avis au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2.
En l'espèce aucun avis au procureur de la République ne figure à la procédure, ni pour informer du placement en rétention, ni pour convoquer à l'audience devant le juge et l'administration n'en produit pas davantage à hauteur d'appel. La seule mention d'une diligence auprès du parquet, dans un paragraphe pré-imprimé, au sein d'une décision ' qui n'a pas valeur de procès-verbal ' est insuffisante à établir la réalité d'une information au procureur de la République, à fortiori d'une information sans délai.
S'il est invoqué à l'audience une pratique nouvelle qui consiste à ne plus produire l'avis au procureur de la République, cette situation ne saurait justifier qu'il soit dérogé aux dispositions légales précitées et que l'administration soit dispensée de produire des éléments probants de ses diligences.
Une telle irrégularité, nonobstant les dispositions de l'article L342-9 du code précité, est de nature à constituer une nullité d'ordre publique (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié, pour un placement en rétention.) qui, sans que l'étranger n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits, fait obstacle à la prolongation du maintien en zone d'attente.
Il convient donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de M. [P].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de M. [P] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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