Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Officine Cevolani, Spa, société de droit italien dont le siège social est à Bologne (Italie), 16, via D. Creti, prise en la personne de ses représentants légaux M. Luigi X... et M. Cesare X..., domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Soudronic, société de droit helvétique, dont le siège est 62 Bergdietikon (Suisse), Industriestrasse 35, CH 89,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Officine Cevolani Spa, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Soudronic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 1er octobre 1991, Me Barbey, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Officine Cevolani Spa se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 1989 au profit de la société Soudronic, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 mars 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Officine Cevolani de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société Officine Cevaloni, envers la société Soudronic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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