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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.054

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bata, société anonyme, dont le siège social est à Moussey-Bataville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ferme de la Rohé à Marainviller, Luneville (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bata, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ouvrier en chaussures engagé le 5 août 1969 par la société anonyme Bata, a été licencié le 19 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 juin 1988) de l'avoir condamné à verser au salarié différentes somme à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que selon le moyen, pour dire que le salarié n'avait pas eu l'intention de voler en 1984, la cour d'appel a retenu que le terme de "matériel" laissait supposer qu'il s'agissait d'outillage ou d'objets volumineux et indissimulables, tout en reconnaissant pourtant n'avoir aucune précision sur cette question, qu'en se fondant seulement sur une hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors également qu'en estimant que la lettre d'avertissement ne reprochait au salarié qu'un emprunt exclusif de vol, tandis que ce document faisait au contraire clairementt grief au salarié d'avoir frauduleusement sorti du matériel de l'usine, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en refusant de rechercher si la situation du salarié était effectivement obérée, et en énonçant de façon abstraite que des saisies sur salaire ne rendent pas "automatiquement" un salarié suspect de vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, concernant l'incident survenu le 8 octobre 1987 relatif à la fouille du sac du salarié par l'agent de sécurité de l'entreprise et le refus du salarié, après avoir présenté et ouvert son sac de laisser le gardien effectuer complétement la fouille, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en l'espèce, pour déclarer justifiée la réaction du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère réduit du morceau de papier masquant le fond du sac du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la taille du papier litigieux n'avait jamais été évoquée par les parties, le salarié lui-même ne mentionnant que la présence de papier froissé dans son sac, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors également qu'en énonçant qu'il était évident que ce morceau de papier réduit ne pouvait dissimuler ou contenir une paire de chaussures, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement du salarié était motivé par une perte de confiance résultant de ce que, malgré les soupçons qui pesaient sur lui, il avait refusé de montrer son sac et s'était enfui en bousculant le gardien ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus du salarié de dissiper les soupçons ne justifiait pas, à lui seul, son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'incident survenu en 1984 et à la situation financière du salarié, les juges du fond, ayant relevé d'une part, que le comportement du salarié, acceptant de montrer le contenu de son sac au gardien de l'entreprise, puis refusant de permettre un examen plus approfondi du sac, n'établissait pas l'existence d'un vol de produit de la société à la charge du salarié, et d'autre part que les faits n'étaient pas suffisamment précis pour justifier des soupçons, ont pu juger qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée au salarié et, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bata à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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