Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-21.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.071
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur les deux moyen réunis :
Attendu que la société Gerber Scientific Products a reproché à la société Isernatic France de mettre en vente des modules qui contrefaisaient les programmes informatiques qu'elle a créés selon un système dit " Graphix ", permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques destinés à constituer des enseignes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1989) a déclaré la société Isermatic coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et a prononcé contre elle diverses condamnations ;
Attendu que le premier moyen fait grief à l'arrêt de ne pas s'être suffisamment expliqué sur la nature des modules litigieux, qui ne constitueraient que des " données organisées " et non un programme de logiciel protégeable en vertu de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'il ajoute que les idées n'étant pas protégées, la cour d'appel était tenue de s'expliquer aussi sur le caractère éventuellement protégeable de la seule forme d'expression des modules litigieux ; qu'enfin il soutient que l'originalité du logiciel " se définissant comme la synthèse de l'esprit inventif du créateur et de la nouveauté ", la cour d'appel devait rechercher si les modules mis au point par la société Gerber " constituaient une nouveauté protégeable " ; que le second moyen soutient que, par voie de conséquence, aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être retenue à la charge de la société Isermartic, dès lors qu'elle n'a fait que reproduire des objets non protégés ;
Mais attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, fondés sur les explications fournies par le rapport d'expertise judiciaire, que le contenu des " modules mémoires " et les indications de traçage résultaient de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l'originalité au regard de l'apport personnel de l'auteur, et sans avoir à se référer à la notion d'invention nouvelle, étrangère à l'application de la loi du 11 mars 1957 ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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