Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties avaient entendu inclure dans l'assiette du bail consenti le 13 novembre 1998 à la société O'Restauration les lots de copropriété n° 200 à 202, ainsi qu'il l'était expressément mentionné à l'acte et comme il apparaissait de l'état des lieux, et que la bailleresse, qui, bien que disposant de personnels qualifiés pour gérer un important parc locatif, n'avait pas procédé à la rectification du contrat de bail litigieux, n'établissait que cet acte était affecté d'une erreur matérielle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, a, sans dénaturer l'état des lieux dressé le 16 novembre 1998 et sans être tenue de procéder à une recherche sur le mode de calcul du loyer que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er à payer à la société O'Restauration, à la SCP Taddei-Funel, ès qualités et à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société SCPI Crédit Mutuel Pierre 1.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le bail conclu le 31 novembre 1998 entre les parties indique bien qu'il concerne le rez-de-chaussée de l'immeuble LES PORTES DE L'ARENAS, à NICE, ..., pour une superficie de 224 m2 environs au sol, correspondant aux lots 200 à 202 ; que le lot 200 litigieux est expressément mentionné dans le bail, qui porte ainsi sur les lots 200, 201 et 202 ; que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I, qui a loué par ailleurs le lot 200 dès le 11 septembre 1998 à la Société SODIMEL, soutient que la mention de ce lot dans le bail consenti à la SARL O'RESTAURATION résulte d'une erreur de plume du rédacteur de l'acte, que la surface louée à cette dernière, de 224 m2, correspond aux lots 201 et 202 et que loyer payé est en rapport avec cette superficie ; que l'état des lieux dressé entre les parties le 16 novembre 1998 porte sur 3 lots distincts : le coin sandwicherie, le local restaurant et la pièce principale ; que s'il n'est pas indiqué les numéros des lots correspondant, la description du coin sandwicherie correspond au lot 200 ; que c'est en vain que le bailleur prétend que la SARL O'RESTAURATION savait que le lot 200 ne lui avait pas été loué puisque ce lot était déjà occupé, à son arrivée, par la société SODIMEL ; que cette dernière à en effet écrit à la société CREDIT MUTUEL PIERRE I le 5 mars 2004 qu'en raison des travaux effectués, elle n'était entrée dans les lieux que la première semaine de décembre 1998 ; qu'ainsi lors de la signature de son bail, la SARL O'RESTAURATION n'avait pas pu constater une anomalie dans la description des lieux loués ; que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I, qui est une société civile de placements immobiliers, qui dispose de services et de personnels qualifiés pour gérer son important parc locatif n'a, depuis 1998, procédé à aucune rectification ; qu'elle ne démontre donc pas, en l'état des éléments précités, que le bail litigieux est entaché d'une erreur matérielle ; qu'en conséquence, la SARL O'RESTAURATION a pu, en vertu de ce bail, récupérer régulièrement le lot 200 au départ de la Société SODIMEL, et qu'aucune voie de fait ne peut être reprochée à quiconque ; que la société CREDIT MUTUEL PIERRE I ne saurait réclamer le paiement des loyers et charges pour le lot 200 alors que la SARL O'RESTAURATION n'est redevable que des sommes prévues à ce titre par le bail du 13 novembre 1998 qui vise notamment ce lot ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société exposante faisait valoir que la surface louée mentionnée tant dans le bail conclu avec la société O'RESTAURATION que dans l'état des lieux était de 224 m2, correspondant aux surfaces cumulées des lots 201 et 202, à l'exclusion du lot n° 200, qui n'était mentionné que suite à une erreur de plume ; qu'en décidant que la société exposante ne démontrait pas que le bail litigieux était entaché d'une erreur matérielle, sans s'expliquer sur le fait que la surface cumulée des lots 200 à 202 était supérieure à la surface de 224 m2 expressément mentionnée dans le contrat de bail et servant de base au calcul du loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société exposante avait fait valoir que la réalité de l'erreur de plume commise dans la désignation des lots donnés à bail dans le contrat conclu le 13 novembre 1998, à effet du 1er avril 1999 avec la société O'RESTAURATION, ressortait notamment du fait que cette dernière n'avait jamais émis entre 1999 et 2003 aucune revendication sur les locaux correspondant au lot n° 200 qui étaient occupés jusqu'à cette date par la société SODIMEL qui payait régulièrement le loyer et les charges afférentes à cette occupation (conclusions d'appel p. 4, in fine, 5, 11 § 3, 12, 13) ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART QU'en retenant que « l'état des lieux dressé entre les parties le 16 novembre 1998 porte sur trois lots distincts : le coin sandwicherie, le local restaurant et la pièce principale », cependant que ce document ne fait état d'aucune mention relative à des « lots » et se réfère à cinq emplacements différents, « le coin sandwicherie, le local restaurant, la pièce principale, les sanitaires et le local à bière », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet état des lieux et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant péremptoirement que dans l'état des lieux dressé entre les parties le 16 novembre 1998, « la description du coin sandwicherie correspond au lot 200 » sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point et notamment sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société exposante faisait valoir que le loyer stipulé au contrat de bail portait sur une surface de 224 m2, surface correspondant aux lots 201 et 202, à l'exclusion du lot n° 200, dont il n'était pas tenu compte dans la fixation du loyer ; qu'en décidant que la SARL O'RESTAURATION n'est redevable que des sommes prévues par le bail du 13 novembre 1998 qui vise notamment ce lot, sans s'expliquer sur le fait que la surface cumulée des lots 200 à 202 excède largement celle de 224 m2 prise en compte pour le calcul du loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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