Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 2000) de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... la somme de 17 378,34 francs en principal, correspondant à diverses factures que celui-ci avait réglées pour son compte en mars 1996, alors qu'elle n'avait pas reconnu devoir ces sommes et sans préciser le fondement juridique de cette obligation à remboursement, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, puis, les articles 1134 et 1236 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'arrêt relève que Mme X... contestait devoir ces sommes au titre d'un prêt alors qu'ayant vécu quelque temps ensemble, ils contribuaient aux dépenses communes ;
qu'ensuite, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel énonce que M. Y... avait bien réglé des dettes à caractère professionnel de Mme X... correspondant à des prestations consenties au seul profit de celle-ci et que son intention libérale ne pouvait être présumée de sorte qu'il s'en déduisait que la condamnation de Mme X... se fondait sur l'existence du prêt qu'il lui avait consenti et dont il avait réclamé le remboursement à plusieurs reprises ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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