Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : U 22-20.690
Demandeur : M. [T]
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 239/23
Ordonnance n° : 90932 du 14 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [K], ayant la SARL Cabinet [J] et [W] pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [H] épouse [K], ayant la SARL Cabinet [J] et [W] pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [T], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une intance concernant en outre :
la société Bati Mas Provence,la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Areas dommages, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury- Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2023 par laquelle M. [P] [K] et Mme [X] [H] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-20.690 formé le 26 août 2022 par M. [M] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet [J] et [W] ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boullez ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
M. [M] [T] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-20.690 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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