Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place du Jeu de Paume, 80340 Foucaucourt-en-Santerre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Base de Chaulnes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 19 mars 1983, en qualité de chauffeur livreur poids lourds, par la société Base de Chaulnes ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 1993, au motif qu'il a détérioré un transpalette ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité, l'arrêt énonce qu'il n'est pas fondé à contester la matérialité des faits ; que s'agissant d'un matériel coûteux, sa destruction résultant à tout le moins de l'absence de précautions prises lors de l'arrimage dans la remorque est constitutive d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si le défaut d'arrimage était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Base de Chaulnes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment