Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant "Les 3 Mousquetaires", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de la Banque de France, dont le siège est .... 501, à Saint-Etienne (Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Mets hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Saint-Etienne qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 31 mai 1990), a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande ; Attendu que M. X... lui en fait grief en soutenant que c'est à tort que le tribunal d'instance a ainsi statué en considérant que ses dettes étaient en relation avec son activité professionnelle alors que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... est intervenue le 29 novembre 1989 et que sa situation obérée ne provient que de dettes qui lui sont strictement personnelles, tel étant le cas notamment de celle pour laquelle il est poursuivi par la caution de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne ; Mais attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est réservé, selon son article premier, aux personnes physiques qui
sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par son article 17 ; Attendu que le tribunal a estimé souverainement que la situation de surendettement de M. X... est déterminée par la dette née de l'emprunt contracté par celui-ci auprès de la Caisse d'épargne, dette dont l'origine professionnelle n'est pas contestée par le débiteur ; que l'exercice de poursuites par la caution sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, ne modifie pas la nature de la dette ; que la décision attaquée se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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