Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01956
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01956
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01956 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHJ - M. [H] [O]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00740
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [V] [W], sous-préfet, élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [O]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 3] MAROC, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 08 septembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 7]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [S] [Z] , directeur du grand hôpital [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [H] [O] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 19 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [H] [O], en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
Le 23 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [O].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [H] [O] n’a pas comparu.
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [O] n’a pas été réintégré en hospitalisation complète. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 23 décembre 2024, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour, et de la rupture du programme de soins.
A l'audience, la situation précédemment décrite ne présente pas d'évolution apparente, M. [H] [O] ayant démontré son absence de volonté de suivre le traitament préconisé. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [H] [O] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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