Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-15.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.265
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société civile professionnelle Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 2005), que le 19 décembre 1996, M. X..., huissier de justice associé, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; que, poursuivi disciplinairement, il s'est ensuite vu infliger une peine d'interdiction provisoire en exécution d'un jugement du 27 mai 1997, rectifié le 17 juin suivant, devenu irrévocable ; qu'ayant cédé ses parts à l'autre associé, Mme Y..., M. X... a engagé contre la société civile professionnelle Batailly-Demange, devenue la société civile professionnelle Y... (la SCP), une action en paiement de diverses sommes au titre de sa participation aux bénéfices ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement au titre des bénéfices réalisés du 1er janvier au 20 juin 1997, alors, selon le moyen :
1°/que l'huissier de justice interdit de ses fonctions est privé, pendant la durée de sa peine, de sa vocation aux bénéfices professionnels ; qu'au cas d'espèce, la SCP Y... faisait valoir que par jugements des 27 mai et 17 juin 1997 régulièrement versés aux débats, le tribunal de grande instance de Tours, statuant disciplinairement, avait prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire d'exercice d'un an à compter de la signification du premier jugement ; que pour estimer néanmoins que M. X..., avait conservé, pour la totalité de la période allant du 1er janvier au 20 juin 1997, sa vocation aux bénéfices, la cour d'appel a retenu que l'interdiction d'exercice prononcée par le magistrat instructeur dans le cadre de l'instance pénale parallèle ne pouvait être assimilée à une interdiction disciplinaire et demeurait sans incidence sur la vocation de l'intéressé aux bénéfices ; qu'en statuant ainsi, sans égard pour l'interdiction temporaire disciplinaire dont M. X... avait également été frappé au cours de la période litigieuse, qui le privait de sa vocation aux bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
2°/ qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la portée, au regard de la vocation aux bénéfices, des jugements du 27 mai et 17 juin 1997 du tribunal de grande instance de Tours prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire d'exercice d'un an, décision expressément invoquée par la SCP Demange dans ses conclusions d'appel, prive sa décision de base légale au regard de l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
3°/ que l'huissier privé par une décision juridictionnelle de la possibilité d'exercer ses fonctions perd de ce seul fait tout ou partie de sa vocation aux bénéfices professionnels ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdisant à un huissier de justice d'exercer sa profession est assimilable, au regard de la vocation aux bénéfices, à la mesure de suspension provisoire susceptible d'être prononcée à l'encontre de tout officier ministériel faisant l'objet de poursuites pénales ; qu'elle a donc pour effet de réduire de moitié la vocation de l'huissier concerné aux bénéfices ; qu'en affirmant que la mesure d'interdiction d'exercice prise dans le cadre d'un contrôle judiciaire laissait intacte la vocation aux bénéfices de l'huissier concerné, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la mesure interdisant à un huissier de justice placé sous contrôle judiciaire d'exercer sa profession ne constitue ni une peine d'interdiction, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions d'interprétation stricte des articles 57, alinéa 1er, et 59 du décret du 31 décembre 1969 précité ; qu'ensuite, le jugement prononçant la peine disciplinaire de l'interdiction provisoire n'était pas susceptible de priver l'huissier de justice sanctionné de sa vocation aux bénéfices réalisés antérieurement ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de sa part de bénéfices réalisés au 1er janvier 1997 par la SCP dont il était associé, alors, selon le moyen :
1°/ la cour d'appel a constaté que, selon la convention de cession des parts de la SCP le cédant conserverait ses droits sur les créances acquises et que, selon les explications données par l'expert le poste intitulé frais avancés par l'étude correspond à ceux des clients institutionnels auxquels il n'était pas demandé de provision et dont les opérations donnent lieu à un recouvrement différé parfois de plusieurs années et qui s'élevait au 31 décembre 1996 à la somme de 672 481,92 francs ; qu'il en résultait que ces "frais" étaient en réalité des créances acquises et non encore recouvrées et dont M. X... avait vocation à bénéficier suivant les stipulations du contrat de cession de ses parts sociales ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait tort de considérer ces sommes comme un bénéfice puisqu'il s'agirait seulement de frais avancés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constate, en se référant au rapport, d'expertise, que le poste "frais avancés" était passé de 672 481,92 francs au 31 décembre 1996 à 706 434,22 francs au 20 juin 1997, ce qui représente un accroissement de 33 952,30 francs ; qu'il en résulte que cette dernière somme correspondait à de nouvelles créances acquises par la SCP d'huissiers entre le 1er janvier 1997 et le 20 juin 1997 et que la demande de M. X... portant sur ses droits à répartition des créances acquises au 31 décembre 1996 ne pouvait être confondue avec celle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 20 juin 1997 pour laquelle avait été intégrée cette somme de 33 952,30 francs ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière somme ayant été retenue pour fixer les droits des parties au titre de la période du 1er janvier au 20 juin 1997, M. X... ne pouvait demander deux fois la même somme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'il résultait des écritures d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la méthode des créances acquises qui n'était pas contestée, avait été retenue pour déterminer les bénéfices à distribuer et que la somme de 672 481,82 francs correspondait à la masse des frais dont la SCP avait fait l'avance à des clients, la cour d'appel, qui en a justement déduit que ces fonds à recouvrer par la SCP ne pouvaient être distribués aux associés comme bénéfice, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige en retenant que l'incidence de la somme représentant l'accroissement du montant des frais avancés entre le 31 décembre 1996 et le 20 juin 1997 sur les honoraires de la même période avait déjà été prise en compte lors de la détermination de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de sa part de bénéfices réalisés au 1er janvier 1997 par la SCP d'huissier de justice dont il était associé ;
AUX MOTIFS QUE sur la période antérieure au 1er janvier 1997, l'expert Z... avait une mission limitée à la détermination des bénéfices réalisés par la SCP entre le 1er janvier et le 20 juin 1997 selon la méthode des recettes encaissées et celle des droits acquis ; qu'il n'avait donc pas à déterminer les bénéfices antérieurs au 1er janvier 1997 et a précisé qu'il ne disposait pas de la comptabilité pour 1996 qui avait été saisie dans le cadre de l'instance pénale ; que néanmoins il a tenu une ultime réunion pour répondre point par point aux observations de l'appelant ; que dans le cadre de cette discussion il a détaillé les frais avancés par l'étude pour le compte de clients, la plupart du temps institutionnels auxquels il n'est pas demandé de provision ; que l'expert remarque que ces opérations donnent lieu à un recouvrement différé parfois de plusieurs années et que la masse des frais avancés est toujours sensiblement constante puisqu'elle est de 672 481,92 (francs) au 31 décembre 1996, de 706 434,22 (francs) au 20 juin 1997 et de 650 621,97 (francs) au 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de ces éléments que X... commet une erreur grossière de lecture du rapport quand il considère le chiffre de 672 481,82 francs, soit 102 519,21 comme le montant des bénéfices de l'étude non distribués antérieurement au 1er janvier 1997 alors qu'il s'agit de la masse des frais dont l'étude a fait l'avance arrêtée à cette date, frais qui parfois remontaient à des exercices bien antérieurs ; que surtout ces frais étant relativement constants, Pierre X... a bénéficié, de son côté des frais avancés en cours quand il a acquis ses parts sociales dans la société en septembre 1985 ; qu'enfin, et cela coupe court à toute discussion sur ce sujet, l'incidence des frais avancés ainsi déterminés sur les honoraires de la période allant du 1er janvier 1997 au 20 juin 1997 porte sur une somme de 33 952,30 que l'expert a incluse dans celle de 85 034,08 retenue par la Cour au paragraphe précédent pour fixer les droits des parties ; que Pierre X... ne peut donc demander deux fois la même somme pour deux périodes différentes et a été débouté à bon droit par le Tribunal sur ce point (arrêt attaqué p. 7 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que, selon la convention de cession des parts de la SCP le cédant conserverait ses droits sur les créances acquises et que, selon les explications données par l'expert le poste intitulé frais avancés par l'étude correspond à ceux des clients institutionnels auxquels il n'était pas demandé de provision et dont les opérations donnent lieu à un recouvrement différé parfois de plusieurs années et qui s'élevait au 31 décembre 1996 à la somme de 672 481,92 francs ; qu'il en résultait que ces « frais » étaient en réalité des créances acquises et non encore recouvrées et dont Monsieur X... avait vocation à bénéficier suivant les stipulations de contrat de cession de ses parts sociales ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait tort de considérer ces sommes comme un bénéfice puisqu'il s'agirait seulement de frais avancés, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel constate, en se référant au rapport d'expertise, que le poste «frais avancés» est passé de 672 481,92 francs au 31 décembre 1996 à 706 434,22 francs au 20 juin 1997, ce qui représente un accroissement de 33 952,30 francs ; qu'il en résulte que cette dernière somme correspondait à de nouvelles créances acquises par la SCP d'huissiers entre le 1er janvier 1997 et le 20 juin 1997 et que la demande de Monsieur X... portant sur ses droits à répartition des créances acquises au 31 décembre 1996 ne pouvait être confondue avec celle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 20 juin 1997 pour laquelle avait été intégrée cette somme de 33 952,30 francs ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière somme ayant été retenue pour fixer les droits des parties au titre de la période du 1er janvier au 20 juin 1997, Monsieur X... ne pouvait demander deux fois la même somme, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'il résultait des écritures d'appel de Monsieur X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCP Demange, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP DEMANGE à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 15.468,66 au titre de sa part sur les bénéfices de la SCP pour la période du 1er janvier 1997 au 20 juin 1997 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE «Pierre X... ne conteste pas formellement le chiffre retenu par l'expert selon la méthode des droits acquis puisqu'il réclame de ce chef la moitié de la somme de 85.034,08 , ladite moitié correspondant à la portion des parts sociales qu'il détenait dans la S.C.P. ; que, pour contester cette prétention, la SCP Y... invoque les articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 qui affectent le droit aux bénéfices de l'étude pour l'huissier interdit de ses fonctions ou provisoirement suspendu ; qu'elle estime, en effet, que l'obligation imposée à Pierre X... dans le cadre du contrôle judiciaire, de ne pas exercer sa profession entre dans les prévisions de ces textes tandis que Pierre X... le conteste en précisant qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire au sens où l'entendent les dits textes ; que les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées contre un huissier de justice sont énumérées par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-141 8 du 28 juin 1945 ; que l'interdiction temporaire visée par l'article 57 du décret y figure ; mais qu'il s'agit là des peines définitives prononcées par la chambre de discipline ou par le Tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire ce à quoi ne saurait être assimilée la mesure provisoire interdisant à un huissier d'exercer sa profession prise par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire ; que l'article 57 du décret ne saurait donc être invoqué pour priver Pierre X... de l'intégralité des bénéfices auxquels il a droit en sa qualité d'associé de la société ; que le Titre IV de l'ordonnance du 28 juin 1945 traite de la suspension provisoire ; que l'article 32 énonce que "tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions" ; qu'il s'agit là de la suspension provisoire visée à l'article 59 du décret qui réduit la participation de l'huissier dans les bénéfices de la société de moitié ; que, pour priver Pierre X... de la moitié des bénéfices sur sa part, le Tribunal a estimé que la mesure de contrôle judiciaire était assimilable à une suspension provisoire ; mais qu'en statuant ainsi alors que la mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée, aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945, que par le Tribunal de grande instance, voire, en cas d'urgence, soit par le juge des référés, soit par le Président de la Chambre de discipline et qu'il s'agit là de compétences exclusives d'attribution dans un domaine destiné à assurer la protection des officiers ministériels et dans une matière disciplinaire ou pénale d'interprétation stricte, le Tribunal n'a pas fait une application satisfaisante des textes précités et doit voir sa décision être réformée ; que Pierre X... sera donc jugé créancier de la moitié des bénéfices de cette période soit la somme de 42.517,04 ; que, cependant, il ne conteste pas avoir prélevé la somme de 27.048,38 au premier semestre 1997 ; qu'il ne justifie nullement avoir prélevé cette somme sur son compte courant ; qu'il convient donc de considérer que ce prélèvement a été fait sur les bénéfices en cause ; que, dès lors, la créance résiduelle de Pierre X... s'établit à la somme de 15.468,66 que sera condamnée à lui payer la S.C.P. Y...» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'huissier de justice interdit de ses fonctions est privé, pendant la durée de sa peine, de sa vocation aux bénéfices professionnels ; qu'au cas d'espèce, la SCP BATAILLY-DEMANGE faisait valoir que par jugements des 27 mai et 17 juin 1997 régulièrement versés aux débats, le Tribunal de Grande Instance de TOURS, statuant disciplinairement, avait prononcé à l'encontre de Monsieur X... une interdiction temporaire d'exercice d'un an à compter de la signification du premier jugement ; que pour estimer néanmoins que Monsieur X..., avait conservé, pour la totalité de la période allant du 1er janvier au 20 juin 1997, sa vocation aux bénéfices, la Cour d'appel a retenu que l'interdiction d'exercice prononcée par le magistrat instructeur dans le cadre de l'instance pénale parallèle ne pouvait être assimilée à une interdiction disciplinaire et demeurait sans incidence sur la vocation de l'intéressé aux bénéfices ; qu'en statuant ainsi, sans égard pour l'interdiction temporaire disciplinaire dont Monsieur X... avait également été frappé au cours de la période litigieuse, qui le privait de sa vocation aux bénéfices, la Cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE la Cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la portée, au regard de la vocation aux bénéfices, des jugements du 27 mai et 17 juin 1997 du Tribunal de grande instance de TOURS prononçant à l'encontre de Monsieur X... une interdiction temporaire d'exercice d'un an, décision expressément invoquée par la SCP DEMANGE dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 9 mai 2005, p. 2) prive sa décision de base légale au regard de l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'huissier privé par une décision juridictionnelle de la possibilité d'exercer ses fonctions perd de ce seul fait tout ou partie de sa vocation aux bénéfices professionnels ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdisant à un huissier de justice d'exercer sa profession est assimilable, au regard de la vocation aux bénéfices, à la mesure de suspension provisoire susceptible d'être prononcée à l'encontre de tout officier ministériel faisant l'objet de poursuites pénales ; qu'elle a donc pour effet de réduire de moitié la vocation de l'huissier concerné aux bénéfices ; qu'en affirmant que la mesure d'interdiction d'exercice prise dans le cadre d'un contrôle judiciaire laissait intacte la vocation aux bénéfices de l'huissier concerné, la Cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.
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