Texte intégral
Arrêt n° 358
du 10/05/2023
N° RG 22/00873
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJU
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 mai 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F21/00445)
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002000 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. A-G-NET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023, prorogée au 10 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 octobre 2012, Monsieur [E] [R] a été embauché par la SAS A-G-NET en qualité d'agent qualifié de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants pour tenir compte des divers chantiers auxquels le salarié était affecté et des horaires afférents.
Le 26 août 2016, Monsieur [E] [R] a été placé en arrêt maladie.
Il a formé une reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, numéro 57 du tableau des maladies professionnelles.
Le 11 avril 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié à la SAS A-G-NET un refus de prise en charge de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [E] [R] .
L'arrêt de travail de Monsieur [E] [R] a été prolongé jusqu'au 9 février 2018.
Le 21 février 2018, il a été déclaré inapte à son poste d'agent de service par le médecin du travail.
Monsieur [E] [R] a été licencié le 26 mars 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims par requête du 26 juillet 2018 aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, de le voir juger abusif et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Le 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a notifié à la SAS A-G-NET un nouveau refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [R] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS A-G-NET la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [E] [R] a interjeté appel du jugement de première instance le 25 avril 2022 pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [E] [R] demande à la cour :
* DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel,
* DE REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
* DE REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
* DE DIRE ET JUGER ce congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence,
* DE CONDAMNER la SAS A-G-NET à lui payer, par référence à un salaire brut moyen de 1 566,75 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés), les sommes suivantes :
- 9.400,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.133,50 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-12 du Code du Travail,
- 4.292,66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 9.400,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* DE PRONONCER l'exécution provisoire,
* DE RAPPELER que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.
Monsieur [E] [R] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, ainsi que cela est établi par le dossier tenu par la médecine du travail, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie et l'aveu même de son responsable de secteur qui, dans le cadre de cette enquête, a expliqué que son travail était physique et sollicitait les membres supérieurs. Il se prévaut des manquements de son employeur, tant à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures travaillées qu'à son obligation générale de sécurité, dès lors qu'il devait manipuler des containers de 1 200 litres dont le poids pouvait dépasser les 55 kg, pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [E] [R] soutient que la SAS A-G-NET ne démontre pas que le temps de travail qu'elle a retenu pour le rémunérer était conforme au temps de travail réel ce qui justifie sa condamnation au titre du travail dissimulé.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS A-G-NET demande à la cour :
* DE LA RECEVOIR en ses conclusions et de la dire et juger bien fondée en ses arguments,
* DE CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [R] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance avec les dépens,
Y ajoutant,
* DE CONDAMNER Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de mettre à sa charge les dépens d'appel,
La SAS A-G-NET soutient que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peuvent être mises en 'uvre que si le salarié est reconnu victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il faut que l'employeur ait connaissance, avant le licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, soit parce que la CPM a déjà reconnu le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit parce que le recours du salarié contre la décision de rejet a été jugé fondé. Elle expose qu'à défaut, il appartient au salarié de démontrer que son inatitude a été causée par l'employeur, ce qu'en l'espèce Monsieur [E] [R] ne fait pas, étant souligné qu'il avait des antécédents médicaux.
La SAS A-G-NET expose que le salarié ne formulant aucune demande au titre de prétendues heures supplémentaires, elle ne peut répondre à une demande qui n'existe pas et souligne qu' au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [E] [R] ne s'est jamais plaint d'une absence de paiement de ses heures supplémentaires.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et souligne que Monsieur [E] [R] ne formule aucune demande de réparation à ce titre, preuve de l'absence totale de la réalité du grief et de l'absence de préjudice.
MOTIFS
Sur la nature de l'inaptitude de Monsieur [E] [R]:
Monsieur [E] [R] soutient que son licenciement relève de l'application de l'article L 1226-10 du code du travail, et non de celle de l'article L.1226-2 du même code, de sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l' inaptitude est d' origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.
Dans son avis d'inaptitude en date du 21 février 2018, le médecin du travail n'a fait aucune mention quant à l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [E] [R].
Il est toutefois établi par les pièces produites aux débats par le salarié que son inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle.
En effet Monsieur [E] [R], qui a été placé en arrêt maladie le 11 août 2016, a fait l'objet d'un certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 26 août 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 pour une tendinopathie supra épineuse de l'épaule droite.
Il n'a jamais repris son poste jusqu'à son licenciement ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire et de son dossier médical santé au travail qui révèle que:
- lors de la visite médicale du 14 février 2013, il a été déclaré apte,
- lors de la visite médicale du 16 décembre 2014, il a été déclaré apte avec une anomalie signalée en cardiologie, angéiologie et pneumologie,
- lors de la visite médicale du 21 décembre 2016, il a été noté : pas de fiche d'aptitude délivrée, préconisation : prolonger l'arrêt pour continuer la kiné et envisager une reprise à mi-temps thérapeutique pour commencer avec aménagement du poste, maladie professionnelle numéro 57 tendinopathie épaule droite,
- lors de la visite du 16 février 2017 il a été noté un résultat anormal en endocrinologie et maladies métaboliques et un résultat anormal en rhumatologie avec le commentaire suivant : à l'examen amplitude diminuée à droite en élévation et rotation interne, perte de force à droite, léger conflit acromio claviculaire,
- lors de la visite du 13 avril 2017, il a été noté : IRM épaule droite du 13 mars 2017, suivi évolutif d'une tendinopathie du supra-épineux et du long biceps, stabilité par rapport à août dernier, remaniement dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire, bursopathie sous acromiale, tendinose de la coiffe des rotateurs, à l'examen amplitude diminuée à droite en élévation et rotation interne, perte de force à droite, léger conflit acromio-claviculaire,
- lors de la visite du 6 juillet 2017 il a été noté : a été opéré le 30 juin 2017 de sa tendinopathie; ce jour, bras en écharpe, doit revoir le chirurgien le 17 août 2017, soins puis rééducation,
- lors de la visite du 1er février 2018, il a été noté : opéré épaule droite le 30 juin 2017, fait de la kiné, prend encore des dolipranes de temps en temps, a récupéré une partie, moins de douleur; à l'examen : amplitude articulaire diminuée, rotation interne limitée, élévation limitée à 70°, perte de force à droite.
Le 17 janvier 2018, le médecin conseil du service médical de l'assurance-maladie nord-est a avisé le médecin du travail que l'examen médical, dans le cadre du contrôle de l'arrêt de travail de Monsieur [E] [R], révélait une difficulté possible avec son poste de travail et qu'il était nécessaire d'envisager son aptitude à son poste ou son avenir professionnel lors de la visite de pré-reprise.
L'avis d'inaptitude en date du 21 février 2018 indique que Monsieur [E] [R] est inapte au poste d'agent de service, qu'il existe une contre-indication au port de charges de plus de 5 kg et aux gestes répétés de l'épaule, qu'il est apte à un poste administratif uniquement.
Le 21 février 2018, le médecin du travail à l'origine de l'avis d'inaptitude a rempli un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude pour une maladie professionnelle.
Monsieur [E] [R] produit :
- une attestation de Monsieur [W] [J], retraité qui témoigne qu'il s'occupait des locaux vide-ordures, qu'il sortait et rentrait des containers de 1'200'litres et nettoyait mensuellement les locaux et les containers et débarrassait tous les encombrants, seul en dépit du poids, qu'il s'occupait également des luminaires et changeait les ampoules.
- une attestation de Madame [Z] [K], secrétaire, qui témoigne avoir constaté qu'il vidait très souvent, au sein de son entreprise, des déchets industriels assez lourds, en étant seul.
Il ressort du compte rendu d'entretien, qui s'est tenu le 24 février 2017, entre l'agent de contrôle assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie et le représentant de l'employeur, Monsieur [U] [M], responsable direct de Monsieur [E] [R], que ce dernier gérait l'entretien de plusieurs immeubles sur différents quartiers de [Localité 3] et disposait d'un camion pour les déplacements ; qu'il s'occupait du ménage des parties communes, de la gestion des containers, des encombrants, du courrier, qu'il changeait les ampoules, sortait et rentrait les containers, les nettoyait, nettoyait les locaux poubelles à la brosse ou au nettoyeur haute pression et les débarrassait des encombrants, meubles ou électroménager.
A cette occasion, le responsable de Monsieur [E] [R] convenait qu'il s'agissait d'un travail physique qui sollicitait régulièrement les membres supérieurs et que, pour manipuler des containers, Monsieur [E] [R] décollait les bras à plus de 60°, qu'il levait aussi les bras pour changer les ampoules, que l'amplitude et la durée des mouvements étaient variables selon les tâches.
L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [E] [R] a été placé en arrêt maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie du supra-épineux et du long biceps de l'épaule droite qu'il a contractée à l'ocassion de son activité professionnelle qui impliquait quotidiennement des mouvements des épaules pour soulever de lourdes charges et changer des ampoules, dont celles des plafonniers.
La SAS A-G-NET avait nécessairement connaissance du lien, au moins partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
En effet, si l'employeur s'est vu notifier par l'assurance-maladie, le 3 avril 2017, une décision de rejet de reconnaissance de la maladie de Monsieur [E] [R] au titre des maladies professionnelles, il ne pouvait ignorer au moment du licenciement que son salarié, qui n'avait jamais repris son travail, avait fait l'objet d'un certificat médical initial de maladie professionnelle et d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude pour maladie professionnelle dont l'un des volets lui a nécessairement été destiné.
Il s'ensuit que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions protectrices des articles L 1226-10 et suivants du code du travail et notamment l'article L 1226-14 du code du travail qui dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Sur le bien fondé du licenciement:
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Monsieur [E] [R] produit un décompte de ses heures supplémentaires mais il n'explique pas en quoi son inaptitude d'origine professionnelle serait consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer toutes les heures supplémentaires.
Il fait en revanche valoir, à juste titre, qu'en vertu de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Or en l'espèce, la SAS A-G-NET ne justifie pas de mesure de prévention, d'information ou de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour limiter ou faciliter les contraintes musculaires et articulaires inhérentes au type de poste occupé par Monsieur [E] [R], qui devait soulever, seul et quotidiennement, de lourdes charges.
Le licenciement de Monsieur [E] [R] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [R]:
En dernier lieu, Monsieur [E] [R] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 566,75 euros.
Lorsqu'ils sont d'origine professionnelle, les arrêts de travail sont assimilés à du temps de présence et entrent dans le calcul de l'ancienneté de service.
Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [E] [R], la SAS A-G-NET doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 3133,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article'L'1226-14 du code du travail,
- 1 742,66 euros au titre du reliquat restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement étant souligné qu'il a déjà perçu la somme de 2 550 euros d'indemnité de licenciement.
Au moment de son licenciement, Monsieur [E] [R] avait une ancienneté comprise entre cinq et six ans et était âgé de 65 ans. Il a fait valoir ses droits à la retraite.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS A-G-NET, qui ne justifie pas employer moins de 11 salariés, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
Au terme de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail , soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonnée à une demande en paiement des heures supplémentaires.
Monsieur [E] [R] produit un tableau mensuel de ses heures supplémentaires.
Si la SAS A-G-NET ne produit pas de documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par Monsieur [E] [R], il n'en demeure pas moins que figurent de nombreuses heures supplémentaires sur les bulletins de salaire du salarié.
L'élément intentionnel fait, en l'espèce, défaut et Monsieur [E] [R] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes:
Monsieur [E] [R] ayant pris sa retraite à l'issue de son licenciement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois.
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations salariales et sociales applicables.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la réception par l'employeur du courrier recommandé de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [R] à payer à la SAS A-G-NET la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Partie qui succombe la SAS A-G-NET est condamnée à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
DIT que le licenciement de Monsieur [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS A-G-NET à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
- 3 133,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 742,66 euros au titre du reliquat restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018 et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS A-G-NET à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS A-G-NET aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Conseillère