Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [Adresse 8]
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01343 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBA3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 20 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23L00654)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 213
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 65 logements, la SCI [Adresse 8] a confié à la SAS Sani Services la réalisation du lot n°12 " Plomberie / Chauffage / Ventilation".
Dans le cadre de l'opération susvisée, la société Sani Services a cédé à la SCI [Adresse 8] 155 radiateurs et kits de robinets thermostatiques à compter du règlement de la situation du 30 mai 2022, situation qui a effectivement été réglée à cette date par une facture en date du 28 juillet 2022.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sani Services et notamment désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 mai 2023, la SCI [Adresse 8] a procédé à la revendication des 155 radiateurs et kits de robinets thermostatiques, demande rejetée par le liquidateur, suivant courrier du 6 juin 2023, au motif que les biens revendiqués ne figuraient pas dans l'inventaire.
Suite à ce refus, la SCI [Adresse 8] a sollicité la communication de l'inventaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne, en vain et a réitéré sa demande de revendication auprès du juge-commissaire de la procédure collective déposée le 6 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le juge-commissaire a débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande de restitution et dit que la demande de reversement du produit de la vente formée par celle-ci était de ce fait sans fondement.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023, la SCI [Adresse 8] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a :
-débouté la SCI [Adresse 8] de ses demandes de restitution en nature de 155 radiateurs et kits de robinets thermostatiques lui appartenant et désignés sur le procès-verbal d'inventaire du 6 mars 2023,
-fixé en conséquence la créance de la SCI [Adresse 8] au passif de la société Sani Services à la somme de 27.248,74 euros au titre de la restitution par équivalent des biens revendiqués, à titre chirographaire,
-condamné la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, à titre de créance chirographaire.
Par un acte en date du 2 avril 2024, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juillet 2024, la SCI [Adresse 8] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
-d'ordonner la restitution en nature à son bénéfice des 155 radiateurs et kits de robinet thermostatique lui appartenant et désignés sur le procès-verbal d'inventaire daté du 6 mars 2023,
-et subsidiairement, d'ordonner la restitution à son bénéfice des 155 radiateurs et kits de robinet thermostatique lui appartenant et désignés sur le procès-verbal d'inventaire daté du 6 mars 2023 au titre du caractère fongible des matériaux revendiqués,
-en toute hypothèse, à défaut de restitution en nature dans le mois de la signification de la décision à venir, d'ordonner la restitution par équivalent par la société Sani Services :
-d'ordonner en conséquence à la SCP Alpha mandataires judiciaires ès-qualités de lui payer la somme de 27.248,74 euros au titre de la restitution par équivalent des biens revendiqués conformément à la priorité de paiement instituée par l'article L.641-13 du code de commerce,
-d'accorder à cette créance le privilège des créances postérieures privilégiées ;
-de condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires ès-qualités à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et d'ordonner que les condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juin 2024, la SCP Alpha mandataires judiciaires conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Sani services la somme de 27.248,74 euros à titre de créance chirographaire au titre de la restitution par équivalent des biens revendiqués, outre la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et demande à la cour de :
-déclarer irrecevable la SCI [Adresse 8] en ses demandes de fixation au passif, et à défaut l'en débouter,
-condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par avis notifié aux parties le 19 juin 2024, le ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, invoque l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la SCI [Adresse 8] n'a pas intimé à l'instance, la société Sani Services, en contravention au principe d'indivisibilité énoncé à l'article 553 du code de procédure civile, dans la mesure où les droits propres du débiteur continuent d'être exercés par la personne de son dirigeant.
La SCI [Adresse 8] réplique que les articles R.624-13 et R.621-21 du code de commerce prévoient uniquement que le débiteur peut être appelé par le juge-commissaire pour recueillir ses observations et qu'il est simplement avisé de la procédure devant le tribunal de commerce. Elle estime que le débiteur n'est pas partie à l'instance en matière de revendication, et ce d'autant plus que celui-ci n'aurait pu être intimé à la procédure d'appel faute pour lui d'avoir été partie en première instance.
Aux termes de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, il est constant que le jugement déféré a statué sur une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans une instance opposant la SCI [Adresse 8] uniquement à la SCP Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Sani Services, celle-ci n'ayant au demeurant pas sollicité la présence du débiteur devant les premiers juges. Dès lors, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, n'est pas fondée en sa fin de non-recevoir, étant précisé que les droits et actions du débiteur en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sani Services sont exercés par le liquidateur par application de l'article L 641-9 du code de commerce.
Par conséquent, il convient de déclarer la SCI [Adresse 8] recevable en son appel.
Sur la revendication des biens
La SCI [Adresse 8] réclame à titre principal la revendication en nature des biens sur le fondement de l'article L.624-16 du code de commerce, rappelant que la preuve de l'existence en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice peut être rapportée par tous moyens par le créancier revendiquant.
Elle expose que la société Sani Services lui a cédé 155 radiateurs et kits de robinets thermostatiques, ce qui est démontré par le certificat de paiement émis par cette dernière et précise qu'elle a réglé cette situation le 30 mai 2022.
Selon elle, il résulte de la lecture de l'inventaire que les biens revendiqués figuraient bien dans le patrimoine de la société Sani Services à l'ouverture de la procédure collective. Elle estime que le dirigeant dessaisi a procédé à un aveu judiciaire sur la présence des biens revendiqués dans le patrimoine de la société Sani Services au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aveu se trouvant dans l'ordonnance du juge commissaire du 15 novembre 2023.
A titre subsidiaire, la SCI [Adresse 8] sollicite sur le fondement de l'article L.624-16 alinéa 3 du code de commerce la revendication des éléments fongibles identifiés dans l'inventaire, dès lors que les robinets thermostatiques sont nécessairement interchangeables ou substituables et par voie de conséquence fongibles au sens dudit article. A défaut, elle réclame la revendication par équivalent tout en accordant à la créance de restitution le privilège des créances postérieures.
La SCP Alpha mandataires judiciaires, ès-qualités, réplique que l'inventaire du commissaire-priseur qui avait été chargé de procéder à la prisée de l'actif du débiteur au jour du jugement déclaratif ne porte pas la trace des 155 radiateurs et kits de robinets thermostatiques visés à la facture. Elle insiste sur le fait que les points 136 et 134 ne correspondent manifestement pas aux éléments d'équipement visés à la facture ainsi que la seule mention de la valeur permet de s'en assurer étant remarqué que le nombre de radiateurs ou encore leurs caractéristiques techniques ne sont pas de même attribut. Elle estime que la seule déclaration du dirigeant social postérieure à l'inventaire suivant laquelle il n'aurait pas signalé à l'actif la présence d'un bien est inapte à renverser la preuve portée par l'inventaire régulier.
Elle soutient que les biens litigieux ne sont pas fongibles.
Enfin, elle fait valoir qu'en fixant directement au passif une créance dont la déclaration n'avait pas été préalablement contestée, le juge-commissaire a statué au-delà des limites de sa saisine, alors qu'il ne devait connaître que le défaut d'acquiescement à revendication du liquidateur, ce qui implique d'infirmer le jugement.
Aux termes de l'article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
En l'espèce, la SCI [Adresse 8] démontre qu'elle est propriétaire des biens revendiqués par la production de deux documents :
-l'attestation de propriété datée du 30 mai 2022 rédigée par la société Sani Services, aux termes de laquelle il est écrit :
" Je soussigné Monsieur [B] [K], président de la SAS Sani services, certifie par la présente que la société [Adresse 8] est facturée des radiateurs pour le chantier " [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 6].
Comme convenu, la société [Adresse 8] aura pleine propriété de ce matériel après règlement de la situation du 30.05.2022 ",
-le certificat de paiement établi le 2 septembre 2024 par le maître d'oeuvre ayant trait au lot n°12 plomberie/chauffage/ventilation sur lequel figurent en page 5 les radiateurs et kits de robinet thermostatique pour la somme totale de 27.248,74 euros hors taxes.
Il est constant que le revendiquant qui a justifié de son droit de propriété doit également démontrer que le bien se trouve en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture. Il appartient au juge d'apprécier qu'au jour du jugement d'ouverture deux conditions sont réunies : que le bien était dans l'entreprise ou détenu pour son compte avant le jugement d'ouverture et qu'il y a identité entre le bien revendiqué et le bien qui se trouve entre les mains du débiteur. La preuve de l'existence en nature du bien revendiqué est apportée à l'aide de l'inventaire réalisé à l'ouverture de la procédure, en application de l'article L 622-6 par un homme de l'art et cet inventaire emporte présomption simple de la réalité des faits.
En l'espèce, un inventaire et prisée des actifs mobiliers dépendant de la société Sani services a été établi le 28 février 2023 par Me [E], commissaire de justice. Dans cet inventaire, il est indiqué que "Monsieur [B] [K] certifie nous avoir présenté la totalité des actifs et qu'il ne dépend de cette procédure aucun autre actif mobilier corporel ". Il est également listé la présence de :
-dans un atelier de stockage : " (') consommables et pièces détachées pour douche, lavabo et bain dont robinets, flexibles pour robinets thermostatiques ('),
-dans un hangar : " Important volume de stock de chantier (récupération et neuf) comprenant : sèche-serviettes, bacs de douche, baignoires, plonges, parois de douche, gaines d'extraction, tubes PVC pour collectivités, coudes PVC, tés PVC, radiateurs, lavabos, sanitaires, toilettes (...) ".
Ce procès-verbal, s'il ne précise pas exactement le nombre et la marque des objets dont la présence a été constatée, prouve toutefois l'existence de radiateurs et de robinets thermostatiques en nombre, soit la fongibilité sur le principe et non sur le nombre des biens revendiqués à défaut de l'identité desdits biens. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération les déclarations faites par M. [B], président de la société Sani services à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 19 septembre 2023 par la SCI [Adresse 8] aux termes de laquelle il répond à la question de la localisation des biens dont la revendication est sollicitée :
" Je lui ai demandé plusieurs fois verbalement, lors des rendez-vous de chantier, de venir chercher les radiateurs et de les stocker sur le chantier ; l'ayant prévenu d'une liquidation imminente.
M. [X] n'a pas fait l'effort de récupérer ses radiateurs au moment opportun. Ils sont donc restés dans les locaux de Sani services avec le reste du passif. Je n'ai pas connaissance de leur localisation à l'instant T. La vente a été effectuée par lots, ils sont partis dans l'un des lots ".
Ainsi, la cour constate qu'au moment où le tribunal a statué les biens revendiqués s'ils étaient présents par équivalent lors de l'ouverture de la procédure collective ne l'étaient plus ensuite, de sorte qu'une restitution par équivalent est impossible.
En revanche, l'existence et le montant desdits biens au moment de l'ouverture de la procédure collective étant déterminés et ces éléments ayant été transmis au liquidateur judiciaire dès l'origine de la demande et dès lors soumis au débat devant le juge-commissaire, c'est à bon droit que le tribunal a fixé la créance de la SCI [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 27.248,74 euros au titre de la restitution par équivalent des biens revendiqués. Cette créance étant née lors de l'ouverture de la procédure collective, elle n'a pas la qualité de créance postérieure utile et ne peut être qualifiée de créance privilégiée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [Adresse 8] au passif de la procédure collective de la société Sani services à la somme de 27.248,74 euros à titre chirographaire.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,