Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-44.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.189
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de la société Base de Reyrieux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 juillet 1992) d'avoir rejeté, en la déclarant prescrite, la demande qu'il a formée contre son employeur, la société Base de Reyrioux, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, n'a pu présenter le moyen actuellement invoqué, tiré de la notification tardive des conclusions et pièces de la partie adverse ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté le défaut de comparution du demandeur malgré sa convocation régulière, les juges du fond ont usé de leur pouvoir discrétionnaire pour rejeter sa demande écrite de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, et justement statué sur le fond à la requête du défendeur par application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui est en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Base de Reyrieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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