Cour de cassation, 07 février 1990. 88-20.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.367
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard H., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (2ème section), au profit de :
Mme Martine D., épouse de M. Bernard H., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller
référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussance, conseillers, M. joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. H., de Me Vuitton, avocat de Mme D. épouse H., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour débouter M. H. de sa demande, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux H. aux torts du mari, après avoir relevé que la femme était d'une santé délicate, aggravée par des grossesses rapprochées mais que son état, après une cure de repos dans un établissement appliqué, était redevenu normal, énonce que la situation s'est détériorée à partir de 1985 en raison de l'attachement de M. H. pour le fils d'un de ses employés de maison et que les quelques excès et débordements de Mme H. sont excusés par un tel comportement de son mari ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à analyser le comportement de Mme H. à partir de l'année 1985, a souverainement estimé, rejetant les griefs de nervosité, d'agressivité et de troubles du comportement qui lui étaient reprochés, qu'elle n'avait commis aucune violation des devoirs et obligations du mariage et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que les juges, lorsqu'ils firent les modalités d'exercice du
droit de visite et d'hébergement, accordé sur ses enfants au parent non titulaire de l'autorité parentale, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ; Attendu que l'arrêt a accordé à M. H. un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants mineurs pendant la première moitié des vacances scolaires, sous la condition expresse que ceux-ci y consentent ; Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant ledit arrêt ; Condamne Mme D., envers M. H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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