Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.567
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X..., demeurant à Saint-Martory (Haute-Garonne), HLM - bâtiment 1,
2 / M. Jules X..., demeurant à Mons, Balma (Haute-Garonne),
3 / Mme Yolande X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Montréjeau (Haute-Garonne) à la brigade de gendarmerie, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence de contestation de la notion d'enclave et à la situation des lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige et sans déléguer ses pouvoirs, que la propriété de M. Y... était enclavée et en constatant que l'assiette de la servitude était utilisée depuis plus de trente ans, soit durant le temps nécessaire pour prescrire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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