Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/170
Rôle N° RG 19/19296 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKCS
[C]
C/
S.A.S. DAL GLADIATORE
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Samira KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 88)
S.A.S. DAL GLADIATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00562.
APPELANT
Monsieur [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- non comparante
INTIMEE
S.A.S. DAL GLADIATORE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [I] en date du 18 décembre 2019 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
Vu les ordonnances de jonction du 06 octobre 2023 joignant les dossiers n°RG 19/19536, 19/19/19334 et 19/19296 pour être suivis sous ce dernier numéro ;
Vu le renvoi accordé lors de l'audience du 14 février 2024 pour régulariser la signification à l'intimé ;
Lors de l'audience du 22 mai 2024, l'appelant n'a pas comparu.
Aucune demande de renvoi et aucune observation sur l'absence de justificatif de signification à l'intimé défaillant n'ont été transmises.
La cour prononce donc la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Prononce la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'appelant,
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le président
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