Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-12.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.186
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Domaine de la Plauchude à Mauguio (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Yves, Louis, Albert X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2 / de Mme Roseline, Fernande, Andrée Y..., épouse X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z..., propriétaire d'un local à usage commercial, a donné celui-ci en location, pour une durée d'une année, à quatre reprises à Mme X... et une nouvelle fois à M.
X... à compter du 1er janvier 1980, une clause stipulant que cette location ne donnait pas droit à la "propriété commerciale" ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de décider que M. X... bénéficiait des dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans la mesure où le bailleur établit qu'il n'avait pas la volonté de laisser le preneur en possession des lieux à l'expiration d'un bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans et contenant une clause excluant le droit à propriété commerciale, le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux à l'expiration de ce délai est inopérant à créer un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret du 30 septembre 1953 ; qu'en l'espèce, l'arrêt se devait donc de rechercher, ainsi que l'avait déclaré le premier juge et comme l'y invitaient les conclusions du bailleur, si le fait constaté que M. Z... ait demandé à M.
X... de quitter les lieux quelques jours seulement après l'expiration du bail "d'une année non renouvelable et ne donnant droit, en aucun cas, à la propriété commerciale", n'était pas de nature à établir cette volonté du bailleur, en raison de sa "rapidité" de réaction qui ne devait pas se démentir par la suite aux fins que le preneur ne soit pas maintenu en possession ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 3-2 de ce décret ; 2 ) que la prescription biennale de
l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 est générale et s'applique aux exceptions en défense à une action principale, lorsque la défense tend à la mise en oeuvre à son profit des dispositions du statut ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que M. Z... ayant assigné M. X... pour le faire déclarer occupant sans titre et obtenir son expulsion, celui-ci n'était pas tenu d'agir dans le délai de deux ans à compter de la conclusion du bail dérogatoire pour invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux en défense à cette action, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... n'avait demandé à ce locataire de quitter les lieux que postérieurement à l'expiration du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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