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Cour de cassation, 17 février 1988. 82-70.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-70.229

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Robert Z..., 2°/ Madame Yolande Y..., épouse Z..., demeurant tous deux à Songeons (Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1982 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la commune de SONGEONS (Oise), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, successeur de Me de Ségogne, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 27 janvier 1982) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant au profit de la commune de Songeons, en suite de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique sur la base de laquelle l'ordonnance est intervenue ; Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant rejeté le recours formé contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas préciser la profession de l'exproprié en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que cette omission pouvant faire l'objet d'une ordonnance rectificative, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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