Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 novembre 2022. 2204941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204941
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de le désigner en qualité de curateur de sa mère, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ".
3. Les actes accomplis, en leur qualité de gérant de tutelle ou de mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice, par les personnes ou organismes désignés à ce titre, relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés et a fixé leur mission, dont celui-ci a la charge de surveiller la bonne exécution. Les attributions confiées à ces mandants relevant essentiellement du code civil, les litiges relatifs à mise sous tutelle ou curatelle, ressortissent aux juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B d'être nommé en qualité de curateur de sa mère, Mme C B, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient à M. B de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux (30 rue des Frères Bonie) de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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