Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° R 22-19.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ La société Clémenceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-19.560 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJM [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de M. [N] [F], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Affair immo,
2°/ à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Affair immo,
3°/ à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au SIE du centre des finances publiques de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au SIP Mulhouse, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au Trésor public - SIP de Mulhouse, Ville DGFIP, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clémenceau et de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hartmann et Charlier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clémenceau et M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clémenceau et M. [T] et les condamne à payer à la société Hartmann et Charlier, en qualité de mandataire liquidateur de la société Affair immo, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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