Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.226
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 16 mars 1987 par M. X..., en qualité de pharmacien assistant, a été licencié le 7 octobre 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 décembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait contesté devant les juges du fond la date de rupture du contrat de travail ;
que le moyen, en sa deuxième branche, est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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