Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11300 F
Pourvoi n° X 17-19.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société G2C développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 27 septembre 2016 et 10 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société G2C développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G2C développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société G2C développement à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société G2C développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société G2C Développement n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société G2C Développement à payer à Monsieur Y... 160.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « si, dans son courrier du 09 décembre 2013, la SAS G2C DEVELOPPEMENT proposait à monsieur Y... un reclassement dans la société CHAMPEAU sur un poste d'assistant commercial, de catégorie nettement inférieure à celui qu'il occupait et entraînant une réduction de plus des trois quarts de sa rémunération, ce qui l'a conduit légitimement à le refuser, le dossier ne contient aucune autre information permettant de considérer qu'elle aurait sérieusement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement par la recherche auprès des trois autres sociétés du groupe d'un poste plus comparable à son ancienne fonction ; que le dossier ne comporte ainsi aucun courrier envoyé aux autres sociétés, ni le moindre projet de modification des attributions de monsieur Y... ; que l'impossibilité de le reclasser n'est dès lors pas avérée ; Attendu que de ce seul fait, le licenciement se voit privé de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à dommages-intérêts ; Attendu que monsieur Y... avait alors 54 ans, une ancienneté de 28 ans et a nécessairement rencontré des difficultés à retrouver un emploi, avant de créer sa propre société dans le même domaine en 2015 ; que la prise en compte des sommes perçues au titre des autres indemnités légales n'est pas de mise ; Attendu que la cour évalue le préjudice subi à la somme de 160 000,00 euros » ;
1. ALORS QUE il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications du salarié à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société G2C Développement avait régulièrement versé aux débats les registres des entrées de salariés, sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, de chacune des sociétés du groupe (pièces n° 13 à 17), et soutenait que le poste d'assistant commercial qu'elle avait proposé à Monsieur Y... était le seul poste disponible adapté à ses compétences lorsqu'elle a envisagé son licenciement, en novembre 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que l'impossibilité de reclasser Monsieur Y... n'est pas avérée, au motif inopérant que la société G2C Développement ne démontre pas avoir recherché auprès des trois autres sociétés du groupe un poste plus comparable à son ancienne fonction, sans rechercher si les registres des entrées du personnel versés aux débats n'établissaient pas qu'aucun poste plus proche de celui précédemment occupé par le salarié n'était disponible dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de rechercher et de proposer au salarié les postes en rapport avec ses compétences qui sont disponibles dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en revanche, l'employeur n'est tenu ni d'envisager la transformation d'un poste dont il a décidé la suppression, ni la création d'un nouveau poste ; qu'en retenant encore, pour dire que l'impossibilité de reclasser Monsieur Y... n'est pas avérée, que la société G2C n'établit pas le moindre projet de modification des attributions du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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