Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2402286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2402286
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord le 3 octobre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé valable du 23 juillet 2024 au 22 janvier 2025, attestant de ce que sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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