Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXCB
S.A.R.L. TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT
C/
S.A.R.L. LES TERTRES
Société LE CARRE DES ARTS
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ARLABOSSE
Me Frédéric BERGANT
Me Paul RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00675.
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.R.L. LES TERTRES
société venant aux droits de la Société LE CARRE DES ARTS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LE CARRE DES ARTS
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La sccv Le Carré des Arts a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier constitué d'un bâtiment de 20 logements sociaux et d'un bâtiment de 38 logements libres sur parking commun et commerces au rez-de-chaussée.
Elle a confié à la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB), assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA TARD, une mission d'économiste, de maîtrise d''uvre d'exécution et d'assistance aux opérations de réception (missions DCE, AO et AMT, DET, OPC et AOR, Synthèse et VISA-direction de chantier), par contrat du 15 septembre 2014.
Un avenant a été régularisé le 14 février 2018 avec des rémunérations complémentaires pour les missions MOE et OPC.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier était réceptionnée en mairie le 29 janvier 2016.
La réception serait intervenue le 16 juillet 2018.
Invoquant des manquements commis par la sarl TEB dans l'exécution de ses missions ayant engendré un important retard et de nombreux surcoûts, et le fait qu'elle a quitté le chantier au mois de mai 2018, la sccv Le Carré des Arts l'a assignée en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du10 décembre 2018 ayant désigné Monsieur [R] [W] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [V] [F], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 21 janvier 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Exposant qu'en exécutant que partiellement ses obligations contractuelles, en commettant des fautes dans la conception de l'ouvrage ainsi que dans la direction et le suivi des travaux, la sarl TEB a engagé sa responsabilité contractuelle et qu'elle doit en conséquence l'indemniser des préjudices qu'elle subit, la sccv Le Carré des Arts a, par acte d'huissier en date du 13 avril 2021, assigné cette société en référé, ainsi que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD par devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil- et L. 124-3 alinéa 1 er du code des assurances, de :
Les voir condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 213.950,95 euros,
La somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les voir condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 7 Décembre 2021, le Tribunal de grande instance de GRASSE a :
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) à payer à la sccv Le Carré des Arts la somme provisionnelle de 52.116 euros,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées au titre du préjudice de perte de marge, de coûts liés à la procédure des référés et de l'expertise,
Dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes formulées par la sccv Le Carré des Arts à l'encontre de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et de la S.A. MMA IARD,
Dit la demande de relevé et garantie formulée par la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) sans objet,
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) aux dépens,
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) à payer à la sccv Le Carré des Arts la somme de 2.000 euros, et la sccv Le Carré des Arts à payer la somme de 2.000 euros à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Janvier 2022, la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la société Le Carré des Arts, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce qu'elle a :
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB), à payer à la sccv Le Carré des Arts la somme provisionnelle de 52.116 euros,
Dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes formulées par la sccv Le Carré des Arts à l'encontre de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD,
Dit la demande de relevé et garantie formulée par la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) sans objet,
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) aux dépens,
Condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) à payer à la sccv Le Carré des Arts la somme de 2.000 euros, et la sccv Le Carré des Arts à payer la somme de 2.000 euros à la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était enregistrée au répertoire général de la Cour sous le n°RG 22/907.
Par conclusions du 02 mars 2022 la sarl Les Tertres, venant aux droits de la sccv Le Carré des Arts, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour avec toutes conséquences de droit, à défaut d'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance d'incident en date du 6 Avril 2023, le président de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Dit le Conseiller de la Mise en Etat incompétent pour statuer en application de l'article 524 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure à bref délai,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Les Tertres aux dépens de l'incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) (conclusions en date 18 Février 2022) sollicite de la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civil,
Réformer l'ordonnance du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Débouter la société Le Carré des Arts de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, et dire n'y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie MMA à relever et garantir la société TEB de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La sarl TEB soutient qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civil le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation revendiquée n'est pas sérieusement contestable.
Or, en l'espèce, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, ni déterminer l'existence ou non d'un préjudice.
Dès lors, c'est à tort que le juge des référés a considéré que l'obligation de la société TEB n'était pas sérieusement contestable.
La sarl Les Tertres, venant aux droits et obligations de la société Le Carré des Arts, (conclusions en date du 31 Août 2023) sollicite de :
DECLARER mal fondé l'appel de la Société TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
Par conséquent,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société TECHNIQUE ET ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La sarl Les Tertres soutient à l'appui de ses prétentions que le juge des référés peut en l'espèce retenir, à l'examen des conclusions de l'expert, que sont établis l'existence d'une faute de la société TEB, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, de telle sorte que l'obligation d'indemniser à laquelle se trouve tenue la société TEB en application des dispositions de l'article 1147 ancien du Code Civil, ne souffre aucune contestation sérieuse.
Concernant le quantum des demandes provisionnelles, il n'y aurait pas davantage de contestation sérieuse puisqu'elles portent sur les oublis DCE et l'absence d'exécution des missions Synthèse et VISA, parfaitement établis et retenus par l'Expert dans son rapport.
La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions en date du 16 Mars 2022) sollicitent de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les demandes provisionnelles formulées en première instance par la société LE CARRE DES ARTS se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par les sociétés LE CARRE DES ARTS et la société TEB à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter la société TEB ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter la société TEB ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum tous succombant à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), assureurs de la société TEB, soutiennent à titre principal qu'il existe des contestations sérieuses relatives à l'application de leurs garanties. En effet, la somme provisionnelle sollicitée correspond au surcoût définitif causés par des oublis au DCE et à l'absence de réalisation des missions Synthèse et VISA par son assuré la société TEB. Or, il s'agirait de dommages immatériels non consécutifs dont les MMA soutiennent qu'ils ne sont pas pris en charge par sa police d'assurance. Dès lors, il n'entre pas dans les compétences du juge de l'évidence de statuer sur l'application des clauses d'un contrat d'assurance.
En outre, la société TEB aurait commis une faute dolosive en abandonnant le chantier en cours d'exécution, délivrant ses assureurs de leur obligation de garantie au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Il existerait ainsi des contestations liées à l'absence d'aléa dû à l'abandon de chantier par la société TEB qui relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.
Subsidiairement, si la mobilisation des garanties des MMA était retenue, il est soutenu que la somme provisionnelle mise à la charge de la société TEB n'est pas justifiée. En effet, concernant la somme de 39.911 euros correspondant à une inexécution de la part de TEB des missions de synthèse et visa, il apparaitrait que ces missions n'ont jamais été réglées. Concernant la somme de 15.017,10 euros correspondant à des préjudices financiers liés à un retard de chantier, elle ne serait pas davantage justifiée dans la mesure où l'imputabilité du retard du chantier à la société TEB n'est pas déterminée.
Par avis de fixation à bref délai en date du 14 Avril 2023, le président de la chambre 1-4 a en application de l'article 905 du Code de procédure civile fixé l'affaire à l'audience du 11 Octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la provision :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l'espèce, il s'évince du rapport d'expertise judiciaire (seul document communiqué par les parties) que la société Le Carré des Arts a conclu avec la société TEB un contrat d'économie et de maîtrise d''uvre d'exécution (contrat du 15 septembre 2014) comprenant les missions DCE, AO et AMT (appel d'offres et assistance aux marchés de travaux), DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier), et AOR (assistance aux opérations de réception). Ce contrat prévoit également une mission de synthèse, non décrite mais intégrée dans le tableau des échéances des acomptes sur rémunération et correspondant à 16% de la mission de la maîtrise d''uvre (montant global de 17.280€ HT), ainsi qu'une mission VISA ' direction de chantier, également intégrée au tableau des échéances des acomptes sur rémunération constituant 72% de la mission de maîtrise d''uvre (montant global de 77.760€ HT).
Un avenant au contrat de maîtrise d''uvre a aussi été régularisé le 14 février 2018 fixant des rémunérations complémentaires pour les missions MOE et OPC.
La société Les Tertres, anciennement Le Carré des Arts, reproche à la société TEB des manquements dans l'exécution de ses missions qui auraient engendré un important retard et de nombreux surcoûts.
Après analyse des documents fournis par les parties, l'expert judiciaire a retenu un retard de 3,5 mois qu'il impute essentiellement aux entrepreneurs dont certains ont dû être changés à quelques mois du délai d'achèvement des travaux. Il conclut cependant que la maîtrise imparfaite du chantier par la société TEB et l'absence de gestion méticuleuse du planning ne lui ont pas permis d'identifier les faits générateurs de ces retards permettant de déterminer les imputabilités aux entreprises et de faire application d'éventuelles indemnités de retard.
L'expert judiciaire confirme ensuite la réalité des griefs allégués par la société Les Tertres. Il a ainsi relevé des oublis dans le CCP gros-'uvre ayant entraîné des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été acceptés si le libellé avait été clair dans le CCTP ou si ces postes étaient quantifiés et chiffrés dans le DPGF. Il conclut ainsi que les missions DCE, AO et AMT, OPC, DET n'ont été réalisées que partiellement tandis que les missions Synthèse, VISA et AOR n'ont pas été réalisées, ce qui constituent les causes de ces griefs.
Il a estimé les surcoûts consécutifs à la défaillance de la société TEB dans ses missions de Synthèse et VISA à ' 36.911euros hors taxes. En effet, ces carences ont induit des travaux de reprise, des démolitions, des sciages et autres qui n'étaient pas nécessaires à l'ensemble mais indispensables pour corriger les erreurs dans la coordination technique et la synthèse. En revanche, le surcoût lié aux oublis dans le DCE n'a pas été déduit des comptes entre les parties au motif qu'il s'agit de travaux qui devaient être réalisés et payés, même si cela a obéré le budget prévisionnel du maître d'ouvrage.
L'existence de la créance d'indemnités de la société Les Tertres à l'encontre de la sarl TEB est donc indubitablement établie à hauteur de la somme de 36.911euros hors taxes.
Pour contester le principe de cette créance, la sarl TEB se borne à rappeler que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier si les conditions de la responsabilité sont ou non réunies, ce qui est insuffisant.
En effet, la jurisprudence constante considère que l'article 809, alinéa 2 (aujourd'hui 835, alinéa 2) du code de procédure civile exige seulement la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision au créancier (civ.1ère, 17 janv. 1978, n°76-13.970 P), ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire.
En outre, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (civ.1ère, 4 nov. 1987, n°86-14.379). La société TEB est défaillante à ce sujet.
Enfin, il est admis qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (com. 11 mars 1974, n°13-13.304).
La cour de cassation a également jugé que « la cour d'appel, ayant constaté que l'expertise s'était déroulée contradictoirement, a pu retenir qu'il résultait du rapport de l'expert une obligation à indemnisation non sérieusement contestable » (2° civ., 18 octobre 2007, n°06-20.938).
L'ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021 sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Le Carré des Arts, aux droits de laquelle vient désormais la société Les Tertres, de condamnation de la sarl TEB à lui payer une provision au titre du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage des carences du maître d''uvre dans l'exécution de ses missions.
En revanche, cette décision sera infirmée sur le montant de la provision accordée qui sera ramené à la somme de 36.911euros hors taxes correspondant aux surcoûts consécutifs à la défaillance de la société TEB dans ses missions de Synthèse et VISA.
Sur le recours en garantie contre les MMA :
A titre subsidiaire en cas de condamnation à payer une provision, la société TEB sollicite d'être relevée et garantie par les MMA au motif que le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision au profit de la société Les tertres et refuser la mise en 'uvre de la garantie des assureurs en considérant que cette question relève de la compétence des juges du fond.
En l'espèce, la sarl TEB a souscrit une police d'assurance au titre de la responsabilité civile auprès des MMA garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile sous réserves des exclusions contractuelles (contrat d'assurances des constructeurs assurance RC article 1).
Les MMA invoquent l'exclusion de garantie prévue au titre des dommages immatériels non consécutifs résultant de contestations relatives à la détermination et au règlement des frais et honoraires ou de la rémunération de l'assuré (titre II Assurance de responsabilité civile, article 2, n°26 c) du contrat d'assurances du constructeur assurance RC).
Le recours en garantie de la société TEB à l'encontre des MMA nécessite donc l'interprétation de la clause d'exclusion invoquée afin de déterminer si la provision octroyée à la société Les tertres entre dans le cadre de cette exclusion ou non, ce qui constitue une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond. Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de la société TEB tendant à condamner les MMA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
L'ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021 sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la sccv Le Carré des Arts à l'encontre les MMA.
Cette ordonnance sera néanmoins réformée en ce qu'elle a dit que la demande de relevé et garantie formulée par la société TEB était sans objet alors qu'il n'y avait pas lieu à référé sur une telle demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise sera ici confirmée.
La sarl TEB sera condamnée à payer à la société Les Tertres une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction.
L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021 en ce qu'elle a :
-condamné la société TEB à payer à la sccv Le Carré des Arts, aux droits de laquelle vient désormais la société Les Tertres, une provision,
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la sccv Le Carré des Arts à l'encontre de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD,
-condamné la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB) aux dépens,
-condamné la sarl Technique et Économie du Bâtiment (TEB) à payer à la sccv Le Carré des Arts la somme de 2.000 euros, et la sccv Le Carré des Arts à payer la somme de 2.000 euros à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB) à payer à la société Les Tertres, venant aux droits et obligations de la société Le Carré des Arts, la somme provisionnelle de 36.911euros hors taxes,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB) tendant à condamner les MMA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB) à payer à la société Les Tertres, venant aux droits et obligations de la société Le Carré des Arts, la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB) aux entiers dépens d'appel avec distraction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,