Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.758
Date de décision :
21 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L.141-1, R.142-24 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Mandelieu, a subi une intervention chirurgicale dans une clinique de Paris où il a été hospitalisé du 17 au 25 août 1999 ; que la caisse d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de séjour dans la limite du tarif de responsabilité du Centre hospitalier de Nice, plus proche de son domicile ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par M. X..., la décision attaquée énonce essentiellement que seul l'Institut mutualiste de Paris pouvait pratiquer la technique opératoire de la coelioscopie moins pénalisante pour l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisi de la question de savoir si M. X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale, dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le Centre hospitalier de Nice ne constituait pas la structure appropriée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
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