Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... André,
D... Michèle, épouse C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 19 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Claude A... du chef de faux et usage de faux et contre X... du chef de coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux demandeurs ;
b Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à complément d'information, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que la procédure était complète et qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur de ces motifs ; que les différents moyens invoqués ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que ces moyens sont dès lors irrecevables, et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : BtBt
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean E..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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