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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-45.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.536

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Rivoire, dont le siège est ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Transports X... et compagnie, dont le siège est zone industrielle de Sorgues (Vaucluse), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Rivoire et Transports X... et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 19 février par la société Rivoire qui a acquis, le 29 mars 1990, la totalité des parts sociales que le salarié détenait avec son épouse dans la société en nom collectif (SNC) Transports X... ; que le salarié, exerçant depuis son engagement les fonctions de directeur de cette société, devenue une succursale de la société Rivoire, a été licencié pour motif économique le 9 octobre 1990 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure de licenciement était régulière, alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, avoir été convoqué à l'entretien préalable par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire, à savoir le chef du personnel de la société Rivoire, alors qu'il était employé par la société des Transports X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé était le salarié de la société Rivoire, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable par un représentant de l'employeur, a répondu par là même aux conclusions invoquées ; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon le moyen, que, d'une part, la suppression d'emploi telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail ne peut être retenue s'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a été remplacé dans le même emploi, ce qui implique qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X..., qui occupait un poste de responsabilité très important consistant notamment à assurer la gestion de toute la société Transports Bonfils, ainsi que la responsabilité du personnel et les activités commerciales de la société, a été remplacé dans toutes ses attributions par M. Y... pendant plus de 6 mois, ce dernier ayant lui-même été remplacé pour l'essentiel de ses fonctions ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il y ait eu suppression de poste ; que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, d'autre part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur avait, immédiatement après son licenciement, adressé une lettre circulaire à ses clients, mentionnant que M. X... était remplacé dans toutes ses attributions par M. Y... ; que de nombreux salariés avaient attesté que M. Y... avait exécuté, dès le départ de M. X..., toutes les tâches de celui-ci, et qu'enfin, les organigrammes 1990 et 1991 des diverses succursales de la société anonyme Rivoire contenaient les postes de direction et de directeur d'exploitation qui étaient ceux de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que le licenciement pour motif économique doit avoir pour cause, à la fois des difficultés économiques extérieures à l'entreprise, et des difficultés inhérentes à l'organisation de l'entreprise, et que seule la réunion de ces deux conditions constitue une circonstance permettant de justifier un tel licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que la baisse du chiffre d'affaires de la société Transports Bonfils autorisait à elle seule le licenciement de M. X..., sans rechercher si, aux difficultés financières rencontrées par la société des Transports X... , s'ajoutaient ou non des difficultés tenant à l'organisation même de l'entreprise et auxquelles le licenciement de M. X... aurait pu remédier ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les difficultés financières alléguées par l'employeur étaient établies et constaté que les fonctions précédemment exercées par l'intéressé l'étaient désormais par un autre salarié, demeuré dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions et procédé à la recherche invoquée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, après avoir constaté que le salarié soutenait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté pour l'intéressé de se faire assister par une personne inscrite sur la liste préfectorale, l'arrêt attaqué a énoncé que le salarié n'établissait pas que les irrégularités alléguées lui eussent causé le moindre préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il lui appartient d'apprécier l'importance, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'irrégularité invoquée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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