Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PRATIC BUREAU, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... Z.A. des Marais, ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société JAMES, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pratic Bureau, de Me Vuitton, avocat de la société James, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1987), la société James, qui exerce le commerce en gros de matériel de bureau, a réclamé des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à la société Pratic Bureau à qui elle reproche d'avoir embauché deux de ses salariés, M. X... et Mme Del Rio, afin de détourner une partie de sa clientèle ;
Attendu que la société Pratic Bureau, invoquant trois moyens de manque de base légale et violation de la loi reproduits en annexe, reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli en son principe la demande de la société James ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pratic Bureau à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société James, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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