Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.345
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° Q 18-14.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , en son agence de Bastia, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme E... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre des mesures recommandées, il a été rappelé aux créanciers qu'ils s'engagent à ne pas poursuivre la caution pendant toute la durée d'application du plan dès lors que le débiteur respecte scrupuleusement ses nouvelles obligations ; qu'il doit être souligné préliminairement que cette disposition est destinée, non à protéger le débiteur lui-même, mais à assurer l'égalité entre les créanciers ; qu'un courrier de la Société Générale du 25 février 2015 indique que Crédit Logement lui a versé la somme de 23 320,19 euros en sa qualité de caution, ce qui correspond exactement au total des sommes versées en chèque, figurant au décompte de la banque ; que ces versements s'échelonnent du 26 octobre 2011 au 9 décembre 2014 et sont donc survenus au cours de l'exécution des mesures recommandées, en infraction avec les recommandations de la commission ; que par courrier du 28 avril 2014, Crédit logement a demandé à Mme E... le remboursement de cette somme ; que pour ouvrir droit à des dommages et intérêts en faveur de l'intimée, la faute commise par la Société Générale, qui consiste à avoir actionné la caution au cours de l'exécution des mesures recommandées, doit être en lien causal direct avec le préjudice de Mme E..., constitué selon elle par l'action récursoire de la caution ; que cependant, la Société Générale n'avait pas consenti à un abandon partiel de sa créance et à supposer que la caution n'ait été actionnée qu'après la fin du plan, de façon à combler les différences entre les mensualités contractuelles et les versements diminués, Mme E... aurait été de toutes façons confrontée à cette action récursoire ; que dans le cas contraire, elle aurait dû régler l'intégralité de sa dette à la Société Générale à l'expiration du plan dans le cadre de la continuation du contrat initial, si bien que le préjudice allégué se confond avec l'exécution des obligations découlant du prêt ; que par ailleurs, les sommes versées par Crédit Logement viennent bien en déduction des sommes réclamées par la Société Générale, ce qui est favorable à la débitrice ; qu'il s'ensuit que le préjudice allégué par Mme E... est inexistant ; que le jugement, qui a retenu que le préjudice découlant de l'action récursoire de la caution devait être indemnisé comme étant la conséquence de la faute de la Société Générale, sera infirmé ;
1° ALORS QUE les cautions ne bénéficient pas des délais et remises consentis ou imposés dans le cadre d'un plan de surendettement, sauf engagement contraire des créanciers ; qu'en jugeant, pour exclure tout préjudice subi par Mme E..., que la Société générale aurait pu poursuivre Crédit logement, sa caution, dès la fin des quatre années pendant lesquelles Mme E... bénéficiait d'une baisse de ses mensualités, afin d'obtenir paiement de la différence entre ce qui aurait été payé en application des stipulations contractuelles et les sommes versées en exécution du plan, tout en constatant que les recommandations homologuées prévoyaient, à l'issue des quatre années de baisse des mensualités, une reprise des remboursement selon le rythme initialement prévu par le contrat de prêt, ainsi qu'un engagement des créanciers de ne pas poursuivre les cautions pendant la durée d'application du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7 et L. 332-1, devenus L. 733-1 et L. 733-10, du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil ;
2° ALORS QUE les créanciers sont tenus de respecter les recommandations de la commission de surendettement auxquelles le tribunal d'instance a conféré force exécutoire ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice subi par Mme E..., que, si elle n'avait pas été confrontée à l'action récursoire de la caution, elle aurait « dû régler l'intégralité de sa dette à la Société Générale à l'expiration du plan dans le cadre de la continuation du contrat initial » (arrêt, p. 6, dern. al. et p. 7, al. 1er), tout en constatant que les recommandations homologuées prévoyaient, à l'issue des quatre années de baisse des mensualités, une reprise des remboursements selon le rythme initialement prévu par le contrat de prêt, de sorte que toute obligation de payer dès la fin du plan à la Société générale la différence entre ce qui avait été payé en exécution du plan et ce qui aurait dû être payé en exécution du contrat était exclue, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7 et L. 332-1, devenus L. 733-1 et L. 733-10, du code de la consommation ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les poursuites exercées immédiatement contre un débiteur bénéficiant du rééchelonnement de sa dette lui font perdre une chance de redressement dont il peut solliciter la réparation ; qu'en retenant, pour juger que Mme E... ne subissait aucun préjudice du fait des poursuites exercées par Crédit Logement, pour un montant de 23 032,19 euros, pendant la période de baisse de ses mensualités, qu'elle aurait en toute hypothèse dû payer cette somme à l'issue de ces quatre années, à la caution Crédit logement qui aurait exercé son action récursoire, ou à la Société générale dans le cadre de la poursuite du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. la Société générale L. 331-7 et L. 332-1, devenus L. 733-1 et L. 733-10, du code de la consommation
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