Tribunal Administratif de Lyon, 29 novembre 2022. 2104509
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2104509
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a obtenu son titre de séjour en 2022.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été refusée par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1985, est entrée en France le 23 décembre 2017. Le 27 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Par son mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104509 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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