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Cour de cassation, 11 février 1997. 96-82.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.593

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 28 mars 1996, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route et conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à 2 ans de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste et d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; "aux motifs que le gendarme Luc Cibla avait consigné dans son procès-verbal du 9 avril 1993 que le docteur Y..., interne de garde à l'hôpital de Saint Julien en Genevois, lui avait fait savoir que Christian Z..., qui était dans un état d'excitation extrême, refusait de se soumettre au dépistage de l'état alcoolique et présentait les symptômes d'une alcoolisation aiguë ; "alors qu'en vertu du principe énoncé à l'article 429 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux n'ont de valeur probante que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, fonder sa décision sur le seul procès-verbal du 9 avril 1993 établi par le gendarme Luc Cibla alors que son auteur n'avait constaté personnellement aucun des faits constitutifs des infractions poursuivies et s'était contenté de relater le récit fait par une tierce personne" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment que le gendarme enquêteur a consigné dans son procès-verbal que le médecin, interne de garde de l'hôpital, lui avait fait connaître que Christian Z..., qui se trouvait dans un état d'excitation extrême, refusait le dépistage par alcootest ainsi que tout prélèvement sanguin; que ce même médecin a remis à l'enquêteur un certificat selon lequel son patient, présentant les symptômes d'une alcoolisation aiguë, refusait ledit prélèvement, ainsi que les fiches relatives à son examen clinique relevant les signes d'un état d'ivresse manifeste; que les juges ajoutent que, lors de son audition, Christian Z... a reconnu avoir refusé le prélèvement sanguin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juges se sont fondés sur l'ensemble des moyens de preuve débattus pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz