Cour de cassation, 12 novembre 2020. 19-14.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.599
Date de décision :
12 novembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Déchéance partielle et cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 687 F-P+B
Pourvoi n° M 19-14.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.599 contre deux arrêts rendus les 25 juin 2015 et 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant à M. L... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. K... a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance partielle du pourvoi principal
1. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2015.
2. Il y a donc lieu, par application de l'article 978 du code de procédure civile, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2015 et 24 janvier 2019), le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (le bâtonnier), agissant en qualité d'autorité de poursuite, a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre M. K..., avocat.
4. M. W..., ancien bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, a déposé son rapport le 17 mars 2014. Le 14 avril 2014, M. K... a été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 7 mai 2014.
5. A cette date, en raison d'une audience particulièrement houleuse, le conseil de discipline n'a pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi.
6. Par lettre recommandée du 6 juin 2014, le bâtonnier a saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, des faits visés dans la citation du 14 avril 2014.
7. L'arrêt du 25 juin 2015 a annulé le rapport de l'avocat instructeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2019
Enoncé du moyen
8. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre M. K... et de dire qu'il ne peut être prononcé de sanction disciplinaire contre celui-ci, alors « que si, selon l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline, cette exigence n'est pas requise lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, saisit la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet, dans les conditions édictées par l'article 195 du même décret ; qu'en jugeant irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. K..., en ce qu'il n'avait pas été remédié à l'annulation du rapport d'instruction, quand, saisie par le bâtonnier d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline, elle avait le pouvoir de se prononcer sur les poursuites disciplinaires, malgré l'absence d'un tel rapport, en se fondant sur les éléments d'investigation versés aux débats, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
9. Il résulte de ce texte que, si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus.
10. Pour déclarer irrégulière la procédure suivie contre M. K... et dire qu'il ne peut être prononcé de sanction contre celui-ci, l'arrêt retient qu'une procédure disciplinaire ne peut être régulière sans comporter un rapport valablement établi, que le rapport de l'avocat instructeur a été annulé par arrêt du 25 juin 2015 et qu'il n'a pas été remédié à cette nullité.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2015 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à l'arrêt du 24 janvier 2019 attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre M. K... et d'AVOIR dit qu'il ne pouvait, en conséquence, être prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des articles 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991 qu'en cas de poursuites disciplinaires, un rapporteur est désigné, lequel procède à toute mesure d'instruction nécessaire, dresse procès-verbal de toute audition, transmet son rapport dans les quatre mois au président du conseil de discipline, sauf prorogation de deux mois par ledit président ; que ce rapport fait partie du dossier disciplinaire et constitue un élément d'appréciation essentiel pour le président du conseil de discipline et les membres de la formation disciplinaire ; qu'une procédure disciplinaire ne peut être régulière sans comporter un rapport valablement établi ; que le rapport de l'avocat instructeur désigné dans la procédure disciplinaire suivie contre M. K... a été annulé par arrêt du 25 juin 2015 ; qu'il n'a pas été remédié à cette nullité, de sorte que la procédure disciplinaire est irrégulière ; dès lors, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres demandes et moyens de M. K..., il apparaît que la procédure disciplinaire suivie contre lui étant irrégulière, il ne peut être fait application à l'intéressé d'une quelconque sanction (arrêt du 24 janvier 2019, p. 7) ;
ALORS QUE si, selon l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline, cette exigence n'est pas requise lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, saisit la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet, dans les conditions édictées par l'article 195 du même décret ; qu'en jugeant irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. K..., en ce qu'il n'avait pas été remédié à l'annulation du rapport d'instruction, quand, saisie par le bâtonnier d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline, elle avait le pouvoir de se prononcer sur les poursuites disciplinaires, malgré l'absence d'un tel rapport, en se fondant sur les éléments d'investigation versés aux débats, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 par refus d'application.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique