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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-16.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.367

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X..., agissant pour son fils Quentin X..., a relevé appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté son recours contre une décision de la commission départementale d'éducation spéciale ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision de la COTOREP adressée au greffe que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été accordé à M. Quentin X... ; Qu'en statuant ainsi, au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, autrement composée ; Condamne le directeur de la DRASS du Morbihan et la CAF du Morbihan aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la SCP Bouzidi et Bouhanna de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne le directeur de la DRASS du Morbihan et la CAF du Morbihan, in solidum, à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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