Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2970
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03485 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQC
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[B] [G] épouse [R], [U] [R]
C/
[S] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [B] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/7760 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON-SAINTE-MARIE
Exposé du litige :
Par acte sous-seing-privé en date du 1er juillet 2019, [U] [R] et son épouse [B] [G] ont donné à bail d'habitation à [Z] [I] et [S] [V] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], pour une durée de trois ans à compter du 13 août 2019.
Le 11 mars 2020, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, les bailleurs ont reçu un congé devant expirer le 11 juin 2020.
A cette date, les locataires se maintenaient dans les lieux.
Le 28 septembre 2020, les bailleurs faisaient délivrer aux locataires une sommation interpellative d'avoir à quitter les lieux.
[Z] [I] quittait les lieux début septembre 2020.
Par acte en date du 6 janvier 2021, [U] [R] et [B] [G] ont assigné [S] [V] devant le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, aux fins de voir :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 11 mars 2020 pour le 4 janvier 2021,
- déclarer [S] [V] occupante sans droit ni titre des locaux occupés au [Adresse 4],
En conséquence,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles de l'exécution avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamner à leur payer la somme de 1.218,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
- la condamner à leur payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, outre la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie a :
- constaté que le congé du 11 mars 2020 est inexistant et nul à l'égard de [S] [V],
- constaté que l'attestation du I I juin 2020 n'a aucune valeur probante,
En conséquence,
- dit que [S] [V] ne saurait être considérée comme une occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4],
- constaté qu'elle est un preneur régulier en vertu du bail du 1er juillet 2019, à effet au 13 août 2019 conclu pour une durée de trois ans, jusqu'au 12 août 2022,
- débouté [B] [R] née [G] et [U] [R] de leurs demandes tendant à la constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [S] [V] et à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- constaté en tout état de cause, que la demande d'expulsion est sans objet, la défenderesse ayant quitté les lieux loués, le 29 avril 2021,
- débouté [B] [R] née [G] et [U] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné [B] [R] née [G] et [U] [R] à payer à [S] [V] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [B] [R] née [G] et [U] [R] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, [B][G] épouse [R] et [U] [R] ont interjeté appel du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
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Dans leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2023, [U] [R] et [B] [G] demandent à la cour, au visa de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d'infirmer le jugement et de :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré le 11 mars 2020 ;
- déclarer occupant sans droit ni titre des locaux occupés par Mme [S] [V] et tout autre occupant au [Adresse 4] (sic) ;
- condamner Mme [S] [V] au paiement :
' de la somme de 1.231€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance,
' de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
' de la somme de 3.000 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par les requérants en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'assignation (article 696 du code de procédure civile).
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Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2022, [S] [V] demande à la cour, également au visa de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer, en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la délivrance d'un congé à la date du 11 mars 2020 :
En l'espèce, les appelants font grief au jugement d'avoir constaté que le congé du 11 mars 2020 est inexistant et nul à l'égard de [S] [V], que l'attestation du 11 juin 2020 n'avait aucune valeur probante et qu'elle avait dès lors conservé la qualité de locataire de leur bien.
Ils soutiennent en effet que :
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020 a été contre-signée par Madame [V] ce qui fait apparaître sa volonté de mettre fin au bail dont son partenaire et elle était co-titulaires,
- le courrier du 11 juin 2020 confirme de manière non équivoque le congé qu'elle leur a donné le 11 mars 2020 et que, en tout état de cause, aux termes de celui-ci, elle s'est engagée à quitter les lieux le 15 juillet 2020 alors qu'il n'est démontré d'aucune contrainte qui aurait été exercée à son encontre pour obtenir sa rédaction ;
- qu'en se maintenant dans les lieux ensuite elle est devenue occupante sans droit ni titre du bien loué jusqu'à son départ dont les bailleurs n'ont été informés que le 30 avril 2021 en ce qu'elle ne leur a pas donné d'autre congé que celui du 11 mars 2020.
En droit, l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont se prévalent les deux parties, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
"Lorsqu'il émane du locataire, [...]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement."
En l'espèce, la lettre recommandée qui a été adressée le 11 mars 2020 aux bailleurs, à l'en-tête d'[Z] [I] seul, est ainsi rédigée : "Suite à ma rupture d'avec ma compagne, je viens vous signifier mon désir de mettre fin au contrat de location qui nous lie et que je me désolidarise de ma compagne, Mme [V]. Cette lettre prend effet à compter de ce jour. Je quitterai le logement courant avril vu la situation actuelle j'espère compter sur votre compréhension. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Mes sincères salutations."
Il est signé de Monsieur [I] et de Madame [V].
Il résulte de ces termes non équivoques que le congé a été valablement donné par Monsieur [I] seul qui a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de bail pour son propre compte, précisant qu'il se désolidarisait de sa compagne dont il se séparait.
La signature de Madame [V] sur ce courrier ne permet pas de modifier le sens de ces termes.
De même, le courrier du 11 juin 2020 libellé comme suit « Je sous signée [V] [S] m'engage à avoir déménagé le 15/07/2020 », sans référence au lieu et au bail concerné; à une date d'échéance de celui-ci ni à un quelconque congé ne peut donner valeur de congé à la lettre recommandée du 11 mars 2020 comme demandé par les appelants
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne pouvait être déduit du courrier 11 mars 2020 un effet commun au congé délivré par [Z] [I] seul lequel aurait contraint [S] [V] à quitter les lieux et ce quelque soit les griefs existants entre les anciens concubins sur les conditions de rédaction dudit courrier et quelque soit le contexte de rédaction de la lettre du 11 juin 2020.
Dès lors, la sommation interpellative du 28 septembre 2020 de quitter les lieux délivrée à [S] [V], qui est expressément fondée sur le congé qui aurait résulté du courrier du 10 mars 2020, reçu le 11 mars 2020 et le délai du préavis dont il marquerait le début et fixerait le terme au 11 juin 2020, ne saurait s'analyser comme un commandement de quitter les lieux régulièrement délivré.
Ainsi sans congé valablement délivré, les bailleurs ne peuvent prétendre voir déclarer [S] [V] occupante sans droit ni titre du logement objet du bail du 1er juillet 2019.
- Sur les demandes des bailleurs au titre d'une indemnité d'occupation et d'un reste dû :
Les appelants demandent la condamnation de la locataire à leur payer la somme de 1.218 euros correspondant à l'indemnité d'occupation dont elle serait leur redevable pour le mois d'avril 2021 pour un montant de 650,00 € et à un remboursement qu'ils dû ont opérer au bénéfice de la Caisse d'Allocations Familiales pour un montant de 568,00 €.
Toutefois, il résulte d'un tableau établi par les demandeurs eux-mêmes que le loyer dont Madame [V] était redevable a été mensuellement réglé sur l'ensemble de la période de location, seul le mois d'avril 2021 restant en litige.
Mais, cette dernière justifie du dépôt, à son encontre, par [U] [R] et son épouse [B] [G], le 3 août 2021, d'une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie ayant notamment pour objet la somme de 647,67 euros au titre du loyer arrêté au 29 avril 2021, requête à laquelle il a été fait droit de telle sorte qu'ils disposent déjà d'un titre exécutoire à son encontre pour cette somme.
Concernant la demande portant sur la somme de 568,00 € correspondant à des allocations pour le logement que les bailleurs auraient été contraints de restituer, ils n'établissent ni une demande de remboursement de la CAF portant sur cette somme ni le débit correspondant de leur compte bancaire ni encore que Madame [V] en serait la débitrice.
[U] [R] et [B] [G] seront dès lors, en confirmation du jugement déféré, déboutés de leurs prétentions sur ces fondements.
- Sur la demande en dommages et intérêts :
Les bailleurs, se fondant sur les dispositions de l'article 1153-4 du code civil (mais dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016), demandent la condamnation de leur locataire à les indemniser des conséquences de sa résistance abusive en ce qu'elle se serait maintenue dans les lieux loués sans droit ni titre.
Mais, cette demande n'est pas fondée en ce que, faute de congé délivré, leur locataire avait droit au maintien dans les lieux.
Il ne peut dès lors exister de résistance abusive et ils seront déboutés de leur demande.
- sur la demande de dommages-intérêts présentée par [S] [V] :
L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné [U] [R] et [B] [G] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, ces derniers sollicitant son infirmation sur ce point également.
Se prévalant d'un congé régulièrement donné le 11 mars 2020, ils exposent que l'ensemble des courriers et démarches qu'ils ont effectuées pour obtenir la reprise des lieux se justifiait par l'occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [V] et sa persistance dans son refus de les quitter alors même que son attitude était critiquable tant envers eux qu'envers le voisinage.
Cependant, faute d'un congé valablement délivré, les bailleurs n'étaient pas en droit d'exiger le départ de Madame [V].
Or, pour y parvenir, ils ont exigé de leur locataire qu'elle recherche un nouveau logement et ont entrepris, en ses lieu et place, et de manière intrusive, de se substituer à elle auprès d'un bailleur social de la ville de [Localité 9] mais également des services de la Caisse d'allocations familiales. Ils ont également, sans fondement, recouru aux services de gendarmerie (main-courante du 10 juillet 2020).
Il en résulte un préjudice pour Madame [V] que le premier juge a justement évalué à la somme de 1.000 euros laquelle sera confirmée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige et en application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Enfin, en équité, eu égard à la situation des parties et à leur positionnement, [U] [R] et [B] [G] seront condamnés, outre aux dépens d'appel, à payer à [S] [V] une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie ,
Y ajoutant,
Condamne [U] [R] et [B] [G] aux dépens,
Condamne [U] [R] et [B] [G] à payer à [S] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente