Texte intégral
C5
N° RG 22/03127
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00403)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 11 août 2022
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [L] [M], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme [B] [G], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H], typographe, photograveur et flexographe entre 1965 et 2005, employé de la SAS [6], a demandé le 27 décembre 2017 la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'un carcinome urothélial papillaire infiltrant PT1 constaté depuis juin 2011.
Un certificat médical initial du 28 décembre 2017 a diagnostiqué cette pathologie constatée la première fois le 4 juillet 2011.
Un colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 a retenu une tumeur primitive de l'épithélium urinaire au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, une date de première constatation au 27 juin 2011 sur la base d'un protocole de soins pour exonération du ticket modérateur, une condition médicale réglementaire remplie en raison d'un compte rendu anatomopathologique du 30 juin 2011, un respect de la durée d'exposition et de la liste limitative des travaux, mais une absence de respect du délai de prise en charge et une orientation vers une transmission à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a, le 6 février 2019, a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle à la société [6] par courrier du 15 février 2019.
La commission de recours amiable n'a pas répondu à un recours de la société du 12 avril 2019 contestant l'opposabilité de cette prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la société [6] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 11 juillet 2022 :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la décision du 15 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par M. [O] [H],
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 août 2022, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 8 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La société fait valoir que les conditions médicales du tableau n° 15 ter ne sont pas remplies dès lors qu'il n'y a pas eu de confirmation de la pathologie par un examen histopathologique ou cytopathologique, comme le prévoit la circulaire 19/2012 CNAMTS. L'un de ces examens ne ressort d'aucun document du dossier d'instruction communiqué par la caisse, ni de la fiche colloque, ni du certificat médical initial, les premiers juges s'étant fondés sur les seuls dires de la caisse qui oppose le secret médical.
La société considère ensuite que la condition relative à la durée d'exposition de 5 ans n'est pas démontrée, et que les seules déclarations de M. [H] sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une exposition aux risques, car l'exposé de sa carrière est imprécis sur les travaux réalisés et la liste des postes, qui ne correspond pas à la réalité découlant de ses contrats de travail et de ses fiches d'évaluation de compétences. Le salarié a en outre été incapable d'indiquer précisément les produits auxquels il a été exposé. La société ajoute que les premiers juges, sans examiner les pièces et l'argumentaire de la requérante, ont commis une erreur d'appréciation d'un courriel d'un agent de la CARSAT car il ne ressort pas des termes généraux de ce document que M. [H] a été exposé à des substances cancérigènes.
Concernant la désignation d'un second CRRMP, question mise au débat, la société ne s'y déclare pas opposée.
Par conclusions du 2 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à la société.
La caisse estime que les conditions médicales ont été réunies, l'examen histopathologique ou cytopathologique correspondant au compte rendu anatomopathologique visé par le médecin-conseil. Celui-ci ne peut pas être versé au débat compte tenu du secret médical qui le couvre et en l'absence de toute obligation d'en justifier, ainsi que cela est reconnu par la Cour de cassation pour les IRM.
La caisse estime également que si la société n'a pas conservé d'archives, les informations recueillies auprès de M. [H] par l'enquêteur assermenté de la CPAM et les indications de l'ingénieur-conseil de la CARSAT sur les amines aromatiques visées par le tableau 15 ter et utilisées dans les encres jusqu'en 1970, et les révélateurs photographiques jusqu'au début des années 1980, suffisent à établir les conditions d'exposition au risque. Le CRRMP a enfin confirmé le lien direct existant entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, et les éléments versés au débat ne sont pas de nature à remettre ce lien en cause.
En ce qui concerne la question de la désignation d'un second CRRMP, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
L'article R. 142-17-2 du même code précise que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles comprend les termes suivants :
« DÉSIGNATION DES MALADIES : Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans)
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4' - méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955 ».
2. - En l'espèce, la SAS [6] conteste le respect de la condition de désignation de la maladie au motif que la tumeur primitive de l'épithélium urinaire n'aurait pas été confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Pourtant, le colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 précise bien que cette condition médicale est remplie sur la base d'un « compte rendu anatomopathologique du 30/06/2011 ». Il convient de préciser que, selon le sens commun des termes, l'anatomopathologie consiste en l'étude des altérations organiques, notamment, par l'examen des tissus, soit l'histopathologie, et par l'examen des cellules, soit la cytopathologie. Il n'est pas contesté que le compte-rendu est soumis au secret médical et, en tant qu'élément de diagnostic, qu'il ne peut pas être versé au débat. Par ailleurs, la simple mention de l'existence de ce compte-rendu dans la fiche du colloque suffit, en l'absence de tout élément contraire, à considérer que le praticien-conseil a vérifié que les conditions médicales prévues par la première colonne du tableau n° 15 ter sont remplies. Enfin, la circulaire de la CNAM CIR-19/2012 dont se prévaut la SAS [6] précise, juste après les termes repris par la société dans ses conclusions et selon lesquels « la réalisation d'un examen histopathologique ou cytopathologique est exigée pour la confirmation du diagnostic », que « dans l'avis qu'il transmet à la caisse en renseignant la « fiche colloque », le médecin conseil indique, le cas échéant, tumeur de vessie confirmée par examen anatomo-pathologique (ou cyto-pathologique) ».
Le moyen de l'appelante contestant la désignation de la maladie n'est donc pas fondé.
3. - Les parties discutent ensuite les conditions de la durée d'exposition et de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont M. [H] est victime, le délai de prise en charge étant acquis comme dépassé, ce qui a justifié la saisine d'un premier CRRMP.
Faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, le jugement sera donc infirmé et, avant dire droit sur les demandes des parties sur l'opposabilité de la prise en charge contestée, un second CRRMP doit être désigné dans la présente affaire, les parties ayant été mises en position de discuter cette prescription.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 juillet 202,
Et statuant à nouveau,
Désigne, avant dire droit sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [H] selon certificat médical initial du 28 décembre 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 2], [Localité 1],
Dit que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [O] [H] le 27 décembre 2017 telle que décrite au certificat médical en date du 28 décembre 2017 et le travail habituel de l'assuré, notamment en termes de durée d'exposition et de travaux,
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l'avis du comité.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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