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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-18.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.447

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isocelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de l'office public d'HLM de Paris, dont le siège est ..., représenté par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Isocelles et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'office public d'HLM de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour fixer à 90 000 francs par an, au vu d'un rapport d'expertise, le montant du loyer dû à compter du 15 mai 1982 à l'office public d'HLM de la ville de Paris par la société Isocelles, locataire de locaux à usage commercial, l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988) retient que la mesure d'instruction a eu un caractère contradictoire, l'expert réunissant les parties à deux reprises pour recevoir leurs observations, discutant le rapport officieux présenté par la société Isocelles et fournissant tous éléments d'appréciation qu'il était loisible aux parties de discuter, et que la communication de pièces sollicitée par cette société deux mois après le dépôt du rapport d'expertise et quinze jours avant la date fixée pour l'audience était donc sans intérêt et avait un caractère manifestement dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que la société Isocelles n'avait pas reçu, en dépit de sa demande, communication des pièces directement adressées par l'office à l'expert et ayant servi de base de calcul pour déterminer le montant du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'office public d'HLM de Paris, envers la société Isocelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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