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Cour d'appel, 20 septembre 2019. 19/02651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02651

Date de décision :

20 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2019 N° RG 19/02651 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAQX (Rédacteur: Frédéric CHARLON, Président de Chambre) Société civile DUBOIS JCM c/ [J] [M] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état de la Chambre Sociale section A en date du 30 Avril 2019 ( RG : 18/05924) suivant requête en date du 10 mai 2019 DEMANDEUR : SOCIETE CIVILE DUBOIS JCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR: [J] [M] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par M. BEAUFILS Daniel, délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Robert CHELLE, Président de chambre, Frédéric CHARLON, Président de chambre, Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de chambre, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne a : - débouté Mme [M] de sa demande en requalification de ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et ses demandes qui en découlent, - débouté Mme [M] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires, - débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale obligatoire, - débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que la communication du jugement au procureur de la République et à la Mutualité sociale agricole de la Gironde est du ressort du demandeur, - débouté la SCEA Dubois JCM de sa demande en remboursement des primes de précarité, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné Mme [M] à verser la somme d'un euro à la SCE Dubois JCM, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile, - partagé les dépens de I'instance par moitié entre les parties . Le 11 octobre 2018, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel précise que la demande concerne la réformation totale du jugement du conseil des prud'hommes de Libourne en date du 11 octobre 2018 . La SCEA Dubois JCM a saisi le conseiller de la mise en état afin de : - in limine litis, dire et juger que la déclaration d'appel reçue le 31 octobre 2018 est nulle et dans tous les cas irrecevable, En tout état de cause : - dire et juger que les conclusions déposées devant la cour d'appel de Bordeaux le 31octobre 2018 sont irrecevables, - prononcer par conséquent la caducité de l'appel, - dire et juger que Mme [M] en s'acquittant du paiement des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a acquiescé au jugement et renoncé de ce fait à son recours en appel, - rejeter en conséquence le recours formé par Mme [M], - condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le président chargé de la mise en état a rejeté les prétentions de la SCEA Dubois JCM , renvoyé le dossier à la mise en état et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Pour prendre cette décision le magistrat chargé de la mise en état a retenu : -que la nullité prévue à l'article 901- 4 sanctionne non pas une irrégularité de fond, mais une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, laquelle ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief qu'elle lui cause ; que les conclusions de Mme [M] récapitulent ses demandes qui sont présentées devant la cour de façon très apparente, en caractères gras, chaque somme réclamée étant en outre surlignée et que faute de preuve de l'existence d'un grief que lui aurait causé la nullité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2018, l'intimée sera déboutée de sa demande en irrecevabilité de l'appel sur ce fondement ; -que seule la cour est compétente pour sanctionner l'absence d'une des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile en cas de non régularisation des conclusions avant l'ouverture des débats, et que l'incident de procédure tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [M] en ce qu'il est fondé sur le défaut de mentions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. -qu'il ressort clairement des termes d'un courrier adressé à la SCEA Dubois JCM le 29 octobre 2018, par le défenseur syndical de Mme [M],, que la volonté de cette dernière était bien de faire appel ; qu'il ne saurait être déduit du versement de la somme d'euro que l'exécution de cette condamnation, purement symbolique, vaut acquiescement au jugement et que le paiement de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne vaut pas acquiescement ; - que la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du code de procédure civile sanctionne le défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois, mais pas une irrégularité formelle lorsque ces conclusions déposées dans ce délai sont susceptibles d'être régularisées jusqu'à l'ouverture des débats. Le 10 mai 2019 la SCEA Dubois JCM a notifié une requête en déféré, par laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de juger que la déclaration d'appel est nulle et dans tous les cas irrecevable, de juger que l'appel n'est pas soutenu, que les conclusions déposées le 31 octobre 2018 sont irrecevables, de prononcer en conséquence la caducité de l'appel, de dire qu'en s'acquittant du paiement des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] a acquiescé au jugement et renoncé de ce fait à son appel, de rejeter les demandes de l'intéressée et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais éventuels d'exécution. La SCEA Dubois JCM ajoute que le litige n'est pas indivisible, que la demande de requalification du CDD en CDI ne conditionne pas les autres demandes et que Mme [M] a formulé d'autres demandes sans lien avec sa demande de requalification. Dans ses conclusions, Mme [M] sollicite le rejet des demandes de la SCEA Dubois JCM. Elle prétend en effet qu'elle a strictement respecté les dispositions des articles 899 à 903-2 du code de procédure civile, qu'elle a régulièrement interjeté l'appel, lequel porte sur la totalité du jugement, et qu'elle n'avait pas, de ce fait à expliciter les chefs du jugement critiqués puisque toutes les demandes sont étroitement liées, que sa demande de requalification conditionne toutes les autres demandes et rend obligatoire l'appel sur la totalité du jugement y compris l'article 700 du code de procédure civile, que l'ensemble des demandes ne peut être dissociée, et que le litige est indivisible. Elle maintient par ailleurs qu'en s'acquittant de la somme d'un euro mis à sa charge par le jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a aucunement acquiescé à la décision rendue, mais qu'elle a seulement souhaité écarter toute contestation de sa démarche. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans la mesure où la déclaration d'appel de Mme [M] mentionne que 'cet appel porte sur la totalité du jugement', elle ne répond pas aux exigences de l'article 901,4°, et encourt donc la nullité prévue par ce texte, l'objet du litige n'étant pas indivisible, puisqu'il n'y aurait aucune impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement qui n'auraient pas été frappées d'appel, simultanément avec les dispositions de l'arrêt en cas d'infirmation d'autres chefs auxquels l'appel aurait été limité. La nullité prévue à l'article 901 ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais constitue une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, nullité qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, étant précisé que la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais que la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civil. Mme [M] n'a pas réitéré dans ce délai une déclaration d'appel répondant aux exigences de forme de l'article 901 -4° du code de procédure civile, de sorte que la nullité doit être prononcée, dans la mesure où la SCEA Dubois JCM subit un grief, l'absence de précisions sur les chefs du jugement critiqués ne lui ayant pas permis de savoir d'emblée ce que sera le procès d'appel qui lui est imposé ni quelles en sont les limites précises, ce qui constitue une entrave aux préparatifs de la défense et un obstacle à l'élaboration de conclusions utiles dans l'intérêt de l'intimée, compte tenu de la variété des prétentions qui avaient été présentées en première instance et du nombre de points litigieux tranchés par le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCEA Dubois JCM, il convient d'infirmer l'ordonnance du 30 avril 2019 et d'annuler la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 31 octobre 2018. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le président chargé de la mise en état ; Statuant à nouveau, annule la déclaration d'appel en date du 31 octobre 2018 formée contre le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Libourne ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Le présent arrêt a été signé par Robert CHELLE, président, et par Evelyne GOMBAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,Le Président,

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