Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société civile immobilière DU PORT D'YERES, dont le siège social est à Paris (8e), ... ;
2°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Hyères (Var), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de Monsieur François Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI du Port d'Yères et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en l'état d'un jugement du 15 février 1983 passé en force de chose jugée, seul restait en litige le montant des honoraires dus à M. Y..., architecte, investi par la société civile immobilière du Port d'Hyères d'une mission complète, la cour d'appel sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis, a retenu par motifs propres et adoptés d'une part, qu'en l'absence d'écrit les parties étaient convenues que l'architecte percevrait des honoraires représentants 10 % du montant total du projet immobilier, d'autre part, que la mission de M. Y... avait été interrompue pour des raisons tenant au financement du programme et non à sa qualité architecturale, après l'établissement d'un avant-projet détaillé permettant au maître d'oeuvre a prétendre à 30 % de la rémunération complète envisagée ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'appliquer le barême des architectes, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement jusitifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Port d'Hyères et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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