Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-80.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.363
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme ; d
"en ce que la Cour était présidée par M. Bernetel, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que le remplacement du président de la cour d'appel titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier, qu'ainsi, faute par l'arrêt attaqué d'avoir précisé que le président titulaire de la chambre se trouvait empêché, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Bernetel, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations ;
Attendu que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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