Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/04074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04074
Date de décision :
29 novembre 2024
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N° RG 24/04074 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2F3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [X] née le 24 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 23 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [C] [X] ;
Vu la requête de Madame [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant que Madame [C] [X] est assignée à résidence ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet du Nord, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 2024 à 12h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Nord,
- à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Nord ; de Madame [C] [X] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [X] déclare être ressortissante gabonaise, pour être née à [Localité 1] le 24 octobre 2000.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de retour sur le territoire français en date du 23 novembre 2024.
Elle a été placé en rétention administrative le même 23 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [C] [X].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
-les garanties de représentation de Mme [C] [X] sont insuffisantes pour permettre une assignation à résidence, que, notamment, elle ne justifie pas d'une résidence stable en France.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 novembre 2024, a déclaré s'en rapporter.
A l'audience, bien que contacté à plusieurs reprises, le préfet du Nord n'a pas comparu.
Mme [C] [X] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que Mme [C] [X] justifiait d'un hébergement stable chez sa tante.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
*sur la possibilité d'assigner à résidence Mme [C] [X]:
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que Mme [C] [X], munie d'un passeport valide, justifiait d'une résidence stable au domicile de sa tante, à [Localité 3]. Il ressort en effet des éléments de la procédure que Mme [C] [X] vit en France depuis 2020, y a poursuivi des études universitaires et obtenu un diplôme universitaire (master). Elle justifie d'un hébergement depuis août 2024, soit antérieurement à son placement en rétention, chez sa tante, qui apparaît stable eu égard aux liens familiaux qui les unissent, à la formation dans la même région dont elle justifie également et au fait qu'elle est mère d'un enfant de quatre ans dont elle est seule à détenir l'autorité parentale.
Dès lors, les garanties de représentation de Mme [C] [X] apparaissent suffisantes pour permettre son assignation à résidence.
Par suite, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant que Madame [C] [X] est assignée à résidence ;
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 29 Novembre 2024 à 13h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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