Texte intégral
N° RG 23/02594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4D2
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 février 2023
2022010007
S.C.I. DES ENTRESSETS
S.A.R.L. A.S. ENR
S.A.S. BUSTOURS
C/
SELARL MJ ALPES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 26 Septembre 2023
APPELANTES :
S.C.I. DES ENTRESSETS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 427 192, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. A.S. ENR immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 511 499 568, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. BUSTOURS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 545 920 068, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [L] [C] domicilié à titre personnel [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Xavier VAHRAMIAN de la société CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Plaidant par Me GAGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL MJ ALPES au capital social de 2.117 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 830 490 413, représentée par son gérant, Maître [Z] [O], domiciliée es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON
En présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Septembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Septembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 février 2023 entre la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bustours, demanderesse, la Sci des Entressets, la Sarl AS EnR et la société Bustours ;
Vu la déclaration d'appel de la Sci des Entressets du 27 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 19 octobre 2023 ;
Par conclusions d'incident du 26 mai 2023 puis par dernières conclusions d'incident du 11 septembre 2023, la Selarl MJ Alpes ès-qualités demande au président de :
- se déclarer compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;
- déclarer irrecevable l'appel initié le 27 mars 2023 par les sociétés Bustours, des Entressets et AS EnR représentées par M. [L] [C] à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse ;
- déclarer irrecevable et à tout le moins rejeter toute demande, fin, conclusions contraires ;
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure.
En réponse, par conclusions du 8 septembre 2023, les sociétés des Entressets, la société AS EnR et la Sas Bustours demandent à la présidente de la chambre, au visa des articles 114, 654, 655, 693, 694 et 905-2 du Code de procédure civile,
I. A titre liminaire
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident en irrecevabilité d'appel déposées par la société MJ ALPES, ès-qualités du fait du défaut de pouvoir juridictionnel de la présidente de la chambre pour l'apprécier ;
- en conséquence, renvoyer la société MJ Alpes ès-qualités à mieux se pourvoir ;
- la débouter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
II. A titre subsidiaire
- juger nul le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 22 février 2023 ;
En conséquence, débouter la société MJ Alpes ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
III. En tout état de cause
- condamner la société MJ Alpes ès-qualités à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le parquet général requiert le constat de l'irrecevabilité de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
SUR CE :
I sur le pouvoir juridictionnel du président de chambre
L'intimée fait valoir que :
- dans le cadre de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre est investi de certains pouvoirs dont celui de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; il s'agit d'une compétence partagée comme le confirme la jurisprudence,
- l'analyse des appelantes sur la limitation des pouvoirs du président de chambre est erronée alors que le dernier alinéa ne contient aucune limitation et ne peut être interprété comme ne renvoyant qu'aux alinéas précédents puisqu'aucun ne mentionne l'irrecevabilité de l'appel.
Les appelantes font valoir :
- qu'aucun texte ne donne compétence au président de chambre pour trancher une demande visant à déclarer nul un acte de signification d'un jugement, le dernier alinéa de 905-2 ne peut être interprété comme faisant relever du pouvoir juridictionnel du président de chambre tous les cas d'irrecevabilité de l'appel,
- la Cour de cassation a précisé que l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est limité par l'article 905-2 et il appartient à la cour de trancher la question (de la qualité pour agir dans cette décision.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il est rappelé que les pouvoirs du président de chambre sont très limités en comparaison du conseiller de la mise en état, l'article 905 du code de procédure civile renvoyant ainsi aux seuls articles 778 et 779 sur la procédure de première instance.
L'article 905-2 du code de procédure civile qui précise les pouvoirs du président de chambre s'agissant du non respect des délais de la procédure à bref délai contient effectivement une ambiguïté apparente dans son dernier alinéa, lequel indique notamment que le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel... pour préciser que la décision a l'autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 13 avril 2023 n° 21-12-852, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'étendue des pouvoirs du président de chambre sont délimités par l'article 905-2 susvisé de sorte qu'il ne rentre pas dans ses pouvoirs de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tiré du défaut de qualité de l'appelant.
Il s'en déduit que l'article 905-2 in fine ne concerne pas de manière globale tous les cas d'irrecevabilité de l'appel et notamment les fin de non recevoir mais se rapporte à l'irrecevabilité des conclusions et à la caducité de l'appel, ce qui se déduit du rappel 'en application du présent article'.
En conséquence, le président de chambre n'a pas pouvoir pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'expiration du délai d'appel.
Le sort des dépens de l'incident est joint au sort des dépens au fond et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Disons que le président de chambre n'a pas le pouvoir de trancher la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel et que ce pouvoir relève de la cour.
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint au sort des dépens au fond et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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