Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-18.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.068
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Morineau, société anonyme, dont le siège est .... 26, 85520 Jard-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société des Transports Multrier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Transports Morineau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 avril 1995), qu'en réparation des dommages subis par un bateau, au cours de son transport, les sociétés des Transports Morineau SA et des Transports Multrier ont, par arrêt du 28 novembre 1991, été condamnées in solidum à payer différentes sommes à la société Normande industrielle pour la plaisance, son propriétaire, et que par arrêt du 9 décembre 1992 la société Morineau a été condamnée à garantir la société Multrier de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 28 novembre 1991; que la société Multrier ayant fait procéder, sur le fondement de ces titres, à quatre saisies-attributions à l'encontre de la société Morineau, les 13 septembre et 12 octobre et 26 octobre 1994, respectivement entre les mains du Crédit mutuel Océan, des sociétés Jeanneau, Michelin et You Frères, la société Morineau a saisi un juge de l'exécution de demandes de mainlevée des saisies ainsi pratiquées ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, en présence de deux débiteurs solidaires, celui des débiteurs ayant payé le créancier ne peut exercer une saisie-attribution sur les biens du codébiteur qu'en justifiant, au moment de la saisie, du paiement effectué; qu'en se bornant à relever que la société Multrier avait effectué des paiements antérieurs aux saisies-attributions à l'encontre de la société Morineau sans rechercher si la société Multrier avait justifié, au moment de la saisie, du paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1251-3 et 1315 du Code civil, et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991; alors que, deuxièmement, un codébiteur subrogé dans les droits du créancier ne peut opérer une saisie-attribution sur les biens appartenant à l'autre codébiteur qu'après l'avoir mis en demeure de payer; qu'en omettant de rechercher si la société Multrier avait notifié les décisions dont il était demandé exécution et mis en demeure la société Morineau avant de procéder aux opérations de saisie-attribution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1139 du Code civil et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement des arrêts du 28 novembre 1991 et du 9 décembre 1992, l'arrêt retient que les paiement auxquels avait procédé la société Multrier au profit de la société Industrielle pour la plaisance ou de son assureur, étaient antérieurs aux saisies, en sorte qu'en application de l'article 1251-3° du Code civil, la société Multrier était de plein droit subrogée dans les droits du créancier ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Morineau ait invoqué devant les juridictions de l'exécution un défaut de notification préalable des titres ayant servi de base aux saisies ;
qu'ainsi, les textes n'exigeant par ailleurs la délivrance préalable d'aucune mise en demeure avant qu'il soit procédé à une saisie, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Morineau à payer une certaine somme à la société Multrier à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'une faute; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Morineau avait commis une faute en n'exécutant pas spontanément la condamnation prononcée dans l'arrêt du 9 décembre 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors que, deuxièmement, la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un préjudice; qu'en se bornant à affirmer que la société Multrier avait dû engager des frais financiers pour s'assurer le concours bancaire lui permettant de s'acquitter de sa dette de réparation sans constater que sa trésorerie n'était pas suffisante pour faire face, en tout ou en partie, au paiement de sa condamnation, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Morineau, tenue de garantir la société Multrier des condamnations prononcées à son encontre a pour le moins tardé à exécuter cette condamnation, contraignant ainsi la seconde à s'assurer de concours bancaires onéreux; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent suffisamment l'existence d'une faute et d'un préjudice, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Morineau aux dépens ;
La condamne également à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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