Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-20.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.753
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10183 F
Pourvois n° E 18-20.753
et A 18-21.646 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° E 18-20.753 et A 18-21.646 formés par la Société nouvelle centrale dépannage remorquage (SNCDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG 92), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la Société nouvelle centrale dépannage remorquage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 18-20.753 et A 18-21.646 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut", le pourvoi n° A 18-21.646 n'est pas recevable ;
Attendu que les moyens de cassation annexés à l'appui du pourvoi n° E 18-20.753, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi n° E 18-20.753 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 18-21.646 ;
Condamne la Société nouvelle centrale dépannage remorquage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle centrale dépannage remorquage ; la condamne à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG 92) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXÉS à la présente décision
Moyens produit à l'appui du pourvoi n° E 18-20.753 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle centrale dépannage remorquage (SNCDR)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à la SNCDR par la SEMAG 92, pour son éviction des biens situés au [...] sur la parcelle cadastrée section [...] , à la somme 441 612 € au titre de l'indemnité principale et de 45 196 € au titre de l'indemnité de remploi, et d'avoir débouté la SNCDR de sa demande d'indemnisation au titre du différentiel de loyer ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité principale : Attendu que, le jugement a fixé l'indemnité totale à la somme de 1 477 873 €, calculée, s'agissant de l'indemnité principale, sur la valeur du fonds de commerce en se fondant sur l'engagement pris par la SNCDR de ne pas se réinstaller à proximité compte tenu de son impossibilité de trouver un site comparable dans le secteur ; Que, la société évincée demande en appel la confirmation du principe d'une indemnité principale fondée sur la perte du fonds de commerce et demande qu'y soient ajoutées d'autres indemnités correspondant au coût d'aménagement de son nouveau terrain et au différentiel de loyer qu'elle doit régler ; Que la SEMAG 92 fait valoir que la SNCDR s'étant réinstallée à proximité, contrairement à ce qu'elle avait déclaré devant le premier juge, son indemnité principale doit être calculée selon la méthode préconisée par le commissaire du gouvernement, à savoir, celle dite du différentiel de loyer ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que la SNCDR a conclu le 4 janvier 2016 une convention d'occupation du domaine public d'une durée de 12 ans, avec [...], pour exercer son activité de fouriériste sur un terrain de 10 623 m2 situé [...] ; Qu'elle ne conteste pas exercer désormais son activité sur ce terrain ; Qu'elle soutient avoir malgré tout perdu son fonds de commerce dans la mesure où ce contrat n'est pas un bail commercial et où le nouveau terrain ne se trouve pas à proximité de ses anciens locaux ; Attendu cependant que, l'activité de la SNCDR qui consiste à entreposer les véhicules mis en fourrière sur réquisition de la police ou de la justice, ne génère pas en elle-même de "clientèle" au sens habituel du terme, dès lors que les propriétaires de ces véhicules subissent la mesure de mise en fourrière ; Que, cette activité dépend donc à titre principal, voire, exclusif, de l'agrément délivré par l'autorité préfectorale ainsi que des délégations de service public accordées par les municipalités pour l'enlèvement des véhicules situés sur leur territoire respectif ; Qu'il résulte de la convention du 4 janvier 2016 (préambule, page 2) que le projet d'implantation présenté par la SNCDR "lui permet ainsi de se maintenir sur le secteur et de conserver les contrats qu'elle détient avec les villes voisines" ; Que par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture du cahier des charges des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine (pièces n° 14 de la SNCDR), que l'agrément serait perdu en cas de changement de lieu d'implantation ; Qu'il résulte au contraire de ce document ainsi que de l'agrément (pièce n° 13), que celui-ci est personnel ; Qu'il a en l'espèce été délivré à M. I..., gérant de la SNCDR ; Que, si le terrain sur lequel il exploitait est visé dans l'agrément, il n'est pas exclu que celui-ci puisse être reconduit sur un autre terrain dès lors que les conditions tenant à la qualité des personnels et des installations seraient réunies ; Qu'il n'est pas soutenu par la SNCDR que l'agrément accordé à M. I... le 17 novembre 2012 par le Préfet pour une durée de 5 ans, n'aurait pas été confirmé, puis renouvelé après la mise en place sur le nouveau terrain des installations nécessaires à l'activité ; Que l'affirmation, contenue dans les écritures de l'appelante, selon laquelle "l'autorité délégante est particulièrement attachée à la stabilité de l'exploitation de la délégataire" et l'absence d'une telle stabilité "est préjudiciable à la SNCDR lors de l'attribution de prochains contrats", n'est en rien confirmée par les éléments versés aux débats, l'appelante n'ayant pas démontré de diminution importante de son activité, ni même de modification dans les conditions d'exercice de son activité ; Qu'au contraire, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la convention du 4 janvier 2016 fait expressément état du maintien de ses contrats avec les villes avoisinantes ; Attendu, en ce qui concerne la distance qui sépare le nouvel emplacement de l'ancien, de 4,5 km selon la SEMAG 92 ou de 5,5 selon la SNCDR, qu'elle n'entraîne pas de conséquence majeure sur l'activité dès lors qu'il n'existe pas de véritable "clientèle" pour un fouriériste, les personnes qui ont vu leur véhicule placé en fourrière ne disposant d'aucun choix et devant se rendre à l'adresse de la fourrière quelle qu'elle soit ; Que, là encore, la SNCDR n'établit pas que sa nouvelle implantation aurait eu des effets négatifs concrets sur son activité c'est-à-dire sur des délégations qui auraient pris fin ou n'auraient pas été renouvelées pour ce motif ; Attendu en conséquence, que la SNCDR s'étant réinstallée à proximité et ayant poursuivi son activité de fouriériste, son indemnisation ne peut être calculée sur la base de la perte d'un fonds de commerce ; Attendu qu'il y a lieu de retenir la méthode préconisée par l' expropriante, qui reprend elle-même celle préconisée par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions du 14 juin 2016, versées aux débats par la SEMAG 92 ; Que cette méthode, dite du différentiel de loyer, consiste à rechercher la valeur du droit au bail sur le marché, de locaux similaires à ceux dont l'exploitant est évincé, puis à calculer la différence entre ce loyer et celui, actuel, payé par l'exploitant ; Attendu que la SEMAG 92 et le commissaire du gouvernement ont arrêté la valeur du loyer du marché à 90 € 1m2, soit 56 700 € pour 650 m2, en retenant plusieurs termes de comparaison correspondant à des locations à Gennevilliers et fixé celle du loyer actuel à 130 040 € ; Que, la différence obtenue étant négative, une année de loyer est proposée (alors qu'en cas de différence positive, elle est ensuite multipliée par un coefficient de situation) ; Attendu toutefois en l'espèce, que, selon le calcul de l'actualisation du loyer effectué par la SNCDR dans ses écritures du 4 novembre 2016, le loyer initial fixé au bail s'élève depuis à 11 483 €, soit, 137 796 € par an ; Qu'il résulte clairement de la convention du 4 janvier 2016, que le loyer désormais acquitté par la SNCDR s'élève à 23 750 €, soit 285 000 € par an ; Que, la différence de loyer est donc en l'espèce connue et il n'est pas nécessaire de recourir à un calcul théorique à partir du prix du marché ; Qu'elle s'élève à 147 204 € par an ; Attendu que la SNCDR demande que cette somme soit multipliée par 12, le nombre d'années de la convention la liant au [...] afin de compenser le préjudice qu'elle va subir du fait de l'expropriation ; Attendu toutefois que, l'indemnisation de la perte du droit au bail calculée ainsi qu'il vient d'être exposé, n'a pas pour objectif de faire peser sur l'expropriant la totalité du surplus de loyer payé par l'exploitant jusqu'au terme du nouveau bail ; Que, tel peut d'autant moins être le cas en l'espèce, que la convention du 4 janvier 2016 n'est pas un bail soumis au statut des baux commerciaux comme l'a souligné la SNCDR et peut être résiliée sans indemnité avant le terme contractuel ; Qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de trois années, soit 147 204 x 3 = 441 612 € ; Sur l'indemnité de remploi : Attendu que, cette indemnité sera calculée, selon les usages, aux taux suivants : 5% pour la fraction de l'indemnité inférieure à 23 000 €, soit 1 150 €, 10% au-delà de 23 000 €, soit 44 046,20 €. Total : 45 196,2 arrondi à 45 196 € ; [
] Sur l'indemnité relative au différentiel de loyer : Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'il a été statué sur ce chef de demande au titre de l'indemnité principale » ;
ALORS QU'en cas d'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'un bail commercial suppose nécessairement l'exploitation d'un fonds de commerce dans le local donné à bail ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que l'indemnisation de la SNCDR ne peut être calculée sur la base de la perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel a considéré, en substance, que celle-ci s'est réinstallée à proximité et a poursuivi son activité de fouriériste, après pourtant avoir constaté que la parcelle et les locaux litigieux avaient été donnés à bail commercial à la SNCDR depuis un contrat du 2 mai 1994, renouvelé rétroactivement le 1er mai 2003 par acte du 17 mars 2005, ce dont il se déduisait nécessairement que la SNCDR y exploitait un fonds de commerce et que l'expropriation des parcelles litigieuses avait entraîné la perte de celui-ci ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles L. 145-1 et L. 145-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à la SNCDR par la SEMAG 92, pour son éviction des biens situés au [...] sur la parcelle cadastrée section [...] , à la somme de 276 418 € au titre de l'indemnité pour aménagement du terrain ;
AUX MOTIFS QUE « la SNCDR demande à ce titre la somme de 276 418 € correspondant aux travaux auxquels elle a dû procéder sur le terrain du [...], pour pouvoir exercer son activité de fouriériste ; Attendu que, contrairement à ce que fait valoir la SEMAG 92, la SNCDR produit des factures pour justifier ses demandes et qu'elle doit être indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle subit ; Qu'il résulte, d'une part, de la convention signée avec [...], que la SNCDR avait l'obligation contractuelle de créer des bureaux d'accueil de 148 m2, une halle de stockage de 350 m2 et d'installer des caméras de surveillance, le tout étant estimé à 218 000 € HT ; Que les factures produites, qui ne sont pas critiquées par la SEMAG 92, établissent que ces travaux se sont élevés à 268 560 € ; Qu'à ces travaux s'en sont ajoutés d'autres, correspondant à des raccordements électriques (3 680 € + 2 564 €) et à des fournitures et aménagements divers (1 704 €) ; Que le total de ces sommes s'élève à 276 508 € et non à 276 418 € comme l'écrit la SNCDR ; Que cependant la cour de pouvant allouer plus que ce qui est demandé, seule la somme de 276 418 € sera accordée » ;
ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;
Qu'en l'espèce, pour dire que seule la somme de 276 418 € serait accordée à la SNCDR au titre de l'indemnité pour frais de réinstallation, la cour d'appel a relevé que les factures produites, qui n'étaient pas critiquées par la SEMAG 92, établissent que ces travaux se sont élevés à 268 560 €, qu'à ces travaux s'en sont ajoutés d'autres, correspondant à des raccordements électriques pour un montant de 3 680 € et 2 564 €, ainsi qu'à des fournitures et aménagements divers pour un montant de 1 704 €, « que le total de ces sommes s'élève à 276 508 € et non à 276 418 € comme l'écrit la SNCDR » (arrêt attaqué, p. 14, § 6), quand cette dernière invoquait, dans ses conclusions d'appel, la somme de 276 448 € (p. 13) et surtout réclamait, à titre d'indemnité d'éviction, la somme de 3 535 411 € (p. 14), ce qui inclut la somme à 276 508 € ;
Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la SNCDR, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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