Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06149
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/06149 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCB
AFFAIRE :
S.C.I. [J] [V]
C/
FONDS COMMUN DE [K] [G] FONDS COMMUN DE [K] [G]
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [J] [V]
N° Siret : 792 548 422 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre MASQUART de l'AARPI KIMIA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2060 - Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2025061P
APPELANTE
****************
FONDS COMMUN DE [K] [G]
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75017), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social situé [Adresse 3] à PARIS (75020), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social situé [Adresse 4] à PARIS (75009), en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
N° Siret : 431 252 121 (RCS [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000CEBI, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
TRESOR PUBLIC
Représenté par Madame le Trésorier Principal de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude le 26 novembre 2025
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Fonds Commun de [K] [G] poursuit le recouvrement d'une créance de 234 308,42 euros à l'encontre de la SCI [J] [V], résultant d'un prêt de 188 000 euros consenti à cette dernière par la Société Générale, en vertu d'un acte notarié dressé par le ministère de Maître [X], notaire à Jouy le Moutier, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, situé à [Adresse 6], initiée par commandement du 5 février 2025 publié au service la publicité foncière de Versailles le 27 février 2025, Volume 2025 S n°30.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, a :
- déclaré le FCT [G] recevable dans son action,
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 151 279,89 euros arrêtée au 13 juin 2025,
- autorisé la vente amiable des biens saisis,
- fixé à la somme de 390 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3 163,49 euros,
- dit que les émoluments de l'article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du mercredi 7 janvier 2026 à 10 heures 30,
- rappelé que dans l'hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite,
- rejeté la demande de réévaluation de la mise à prix,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [J] [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés,
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente,
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 14 octobre 2025, la SCI [J] [V] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 4 novembre 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 janvier 2026, le Fonds Commun de [K] [G], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, par acte du 27 novembre 2025 remis à une personne habilitée, et le Trésor Public représenté par Mme le Trésorier Principal de [Localité 6], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par acte du 26 novembre 2025 délivré à l'étude.
Les actes ont été transmis au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [J] [V], appelante, demande à la cour de :
Déclarer l'appel par elle interjeté recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 12 septembre 2025 du juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles (RG 25/00039) dans les termes de sa déclaration d'appel ;
A titre principal
- déclarer que le FCT [G] est dépourvu d'intérêt à agir et n'a en tout état de cause pas qualité à agir ;
- invalider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 151 279,89 euros, après avoir constaté l'absence de validité de la déchéance du terme ;
- ordonner en conséquence la reprise de l'échéancier de paiement du prêt à compter de la décision à intervenir, avec ré-imputation de l'ensemble des règlements effectués par elle sur le nouvel échéancier ;
- condamner en tant que de besoin la société FCT [G] à établir un nouveau tableau d'amortissement sur l'emprunt, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société FCT [G] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déchéance du terme irrégulière et abusive, au besoin en compensant cette somme allouée avec le capital restant dû ;
À titre subsidiaire,
- faire droit à la demande de vente amiable si la validité de la procédure de saisie immobilière était confirmée ;
En tout état de cause,
- débouter le FCT [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le FCT [G] à procéder à ses frais à la mainlevée de l'inscription relative à cette instance, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner le FCT [G] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FCT [G] aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de [K] [G], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 septembre 2025 en ce qu'il a fixé la créance du poursuivant à la somme de 151 663,83 euros à la date du 13 juin 2025,
- infirmer le jugement en ce qu'il a taxé les frais de poursuites à la somme de 3 163,49 euros,
Statuant à nouveau :
- fixer la créance du poursuivant à la somme de 234 308,42 euros à la date du 31 janvier 2025,
- taxer les frais de poursuites à la somme de 4 548,39 euros,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du poursuivant à la somme de 151 663,83 [euros] à la date du 13 juin 2025,
- taxer les frais de poursuites à la somme de 4 250,87 euros TTC,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- débouter la SCI [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à verser au poursuivant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat ni conclu. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'intérêt et la qualité à agir du Fonds Commun de [K] [G]
La SCI [J] [V], reprenant l'argumentation développée en première instance, soutient que le FCT [G] n'est pas recevable en son action, faute d'intérêt et de qualité à agir. En effet, aucune notification ou signification de la cession de créance dont il se prévaut ne lui a été délivrée en son temps, elle n'a reçu aucune copie du bordereau de la cession, et le juge de l'exécution en statuant comme il l'a fait a manifestement méconnu l'article 329 du code de procédure civile, qui prévoit qu'une intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève à son profit.
L'intimé objecte qu'une cession de créance est intervenue, selon bordereau en date du 3 août 2020, que cette cession, régie par le code monétaire et financier, et notamment par l'article L.214-169 IV (sic) du dit code, ne requiert aucune notification/signification au débiteur ni envoi à celui-ci d'une copie du bordereau de la cession, que le débiteur cédé doit seulement être informé en cas de changement d'entité chargée du recouvrement, et ce par tout moyen, et que cette condition a été parfaitement respectée en l'espèce.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que le Fonds Commun de [K] [G] n'est pas un intervenant à la procédure, au sens des articles 325 et suivants du code de procédure civile, puisque c'est lui qui l'a engagée, en qualité de créancier poursuivant, par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce qui est contesté est, en réalité, sa qualité de créancier.
Il est constant et il résulte notamment du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 février 2025 que la saisie a été engagée par le Fonds Commun de [K] [G], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management ( anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020.
Le Fonds Commun de [K] [G] produit aux débats l'acte du 3 août 2020, à lui remis par la Société Générale, ainsi que l'annexe individualisant, parmi les 9 304 créances cédées, celle détenue par le cédant à l'encontre de la SCI [J] [V].
La cession, aux termes de l'acte produit, est expressément soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier.
En vertu de l'article L.214-169 V du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Lorsqu'elle est réalisée par voie de ce bordereau, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En conséquence, aucune notification ou signification de la cession à la SCI [J] [V] n'est nécessaire, pas plus que l'envoi d'une quelconque copie du bordereau de cession, pour qu'elle puisse opérer effectivement et lui soit rendue opposable.
Au surplus, il est produit par le Fonds intimé un courrier recommandé de la société MCS et Associés daté du 2 septembre 2020, réceptionné le 7 septembre par la SCI [J] [V], expliquant que la Société Générale a cédé le 3 août 2020 la créance qu'elle détenait à son encontre à un Fonds Commun de [K] dénommé [G], constitué par sa société de gestion Equitis Gestion SAS, et que cette dernière a confié le suivi et le recouvrement de la dite créance à la société MCS et Associés, qui le représente directement. La SCI avait donc connaissance tant de la cession intervenue que de l'identité de l'entité en charge de son recouvrement.
Créancier de la SCI [J] [V], le Fonds Commun de [K] [G] a qualité et intérêt à en poursuivre le recouvrement par la mise en oeuvre d'une saisie immobilière. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que le Fonds Commun de [K] [G] était recevable en son action.
Sur la validité de la saisie et le montant de la créance du poursuivant
Poursuivant la mainlevée de la saisie, la SCI [J] [V] expose qu'elle n'a jamais reçu la lettre datée du 11 mai 2017 par laquelle le FCT [G] l'a mise en demeure de régulariser la somme de 194 591,04 euros correspondant aux sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Elle souligne que l'avis de réception produit par le FCT [G] ne mentionne aucune date de présentation, ni aucune date de distribution au destinataire, et aucune signature, et qu'il ne peut donc apporter la preuve de la réception de la mise en demeure préalable. A défaut pour le Fonds d'avoir valablement procédé à une telle mise en demeure, valant avertissement de mobilisation de la clause contractuelle de déchéance du terme, ce dispositif a revêtu un caractère abusif, et la déchéance du terme ne peut produire effet ni le créancier se prévaloir de l'exigibilité de la créance. Elle estime que le premier juge, qui a constaté l'irrégularité de la déchéance du terme, aurait dû en conséquence de ce constat rejeter les demandes du FCT [G] et faire droit à sa demande de mainlevée de la saisie et ordonner la reprise de l'échéancier du prêt. Elle considère qu'il appartenait au FCT [G], en qualité de cessionnaire professionnel spécialisé dans la titrisation, de vérifier que les conditions contractuelles d'exigibilité, notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avaient été respectées par la Société Générale avant de racheter la créance et d'en poursuivre l'exécution forcée, et réclame à ce titre 30 000 euros de dommages et intérêts.
Le Fonds Commun de [K] [G], appelant incident sur ce point, soutient qu'il est fondé à solliciter le bénéfice de la déchéance du terme et de l'exigibilité de sa créance. Les conditions générales du prêt prévoient que celui-ci devienne immédiatement exigible par le simple bénéfice de la clause d'exigibilité anticipée, en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la banque, il n'a jamais été convenu d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et en statuant comme il l'a fait, le premier juge a placé la débitrice sous le régime des dispositions protectrices des consommateurs, alors qu'elle agit en tant que professionnel lorsqu'elle se fait consentir un prêt afin de financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social et qu'elle ne peut par conséquent bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives. Les échéances étant impayées dès le 7 mars 2015, l'exigibilité anticipée du prêt était acquise du seul fait de la carence de la SCI lorsque la Société Générale s'en est prévalue le 11 mai 2017, et la prétendue absence de réception de cette lettre par la SCI était donc sans incidence à cet égard, et ne lui a causé aucun grief.
Dans les années qui ont suivi, le gérant de la SCI, qui a pris attache avec la société MCS et Associés en février 2023 pour mettre en place un règlement amiable du dossier, n'a jamais remis en cause ni la déchéance du terme ni le montant des sommes qui lui étaient demandées, a reconnu l'existence de sa dette, et s'est engagé à effectuer des règlements mensuels, qu'il n'a pour finir pas exécutés, raison pour laquelle il a été contraint d'engager la présente procédure. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que, comme l'a retenu le premier juge, il reste créancier, en vertu d'un titre exécutoire, des mensualités échues et non payées et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie, le commandement demeurant valable pour les échéances impayées.
Il est constant que le contrat de prêt notarié qui lie les parties comporte une clause d'exigibilité anticipée en vertu de laquelle le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés, en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur. Il est prévu que la banque notifie à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle se prévaut de la dite clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt, et qu'elle n'a pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, et qu'il résulte des éléments soumis à la cour, la Société Générale s'est prévalue de la clause susvisée, et a adressé à la SCI [J] [V] une lettre datée du 11 mai 2017, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'informant que, faute d'avoir régularisé sa situation au titre du prêt, malgré une lettre de relance du 5 janvier 2017, elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt à la date de ce jour, et la mettant en demeure de lui rembourser dans les huit jours les sommes dues, soit 194 591,04 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu'à parfait paiement.
Comme le soutient le Fonds Commun de [K] [G], et ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution, ce courrier, dont il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception ne constitue pas, en tout état de cause, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni justifié que la lettre de relance du 5 janvier 2017 évoquée dans le courrier du 11 mai 2017, qui n'est pas produite aux débats, constituerait une telle mise en demeure.
Or, il est de droit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il en est ainsi même si le contrat ne le prévoit pas.
Ceci résulte non pas des règles protectrices dont bénéficient les consommateurs, mais de l'application des règles générales procédant des articles 1134, 1139 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause.
En l'occurrence, la clause d'exigibilité immédiate qui figure au contrat de prêt ne dispense pas expressément et de manière non équivoque la Société Générale d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur, en sorte que le prononcé de la déchéance du terme, dont il n'est pas démontré qu'il a été précédé d'une mise en demeure conforme aux exigences ci-dessus rappelées, est effectivement irrégulier, ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution.
Ni l'absence de contestation de l'exigibilité anticipée par le gérant de la SCI, ni la reconnaissance ultérieure par ce dernier du montant de sa dette, ne sont de nature à la régulariser a posteriori.
La déchéance du terme étant irrégulière, le créancier ne peut pas poursuivre le paiement de sommes qui ne sont pas exigibles. En revanche, il est en droit de poursuivre le règlement des échéances échues demeurées impayées.
L'appelante, qui soutient que le juge de l'exécution aurait dû rejeter les demandes du Fonds Commun de [K] [G] et donner mainlevée de la saisie, ne propose aucun moyen de droit à l'appui de son affirmation selon laquelle il a commis une erreur de raisonnement et une erreur de droit en statuant ainsi qu'il l'a fait.
En l'absence de critique utile du jugement sur ce point, et au vu du décompte produit par le créancier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 151 279,89 euros arrêtée au 13 juin 2025 le montant de la créance du poursuivant.
Les demandes de la SCI [J] [V] tendant à ordonner la reprise de l'échéancier de paiement du prêt et à condamner son adversaire à établir un nouveau tableau d'amortissement sont irrecevables devant la cour statuant sur l'appel d'un jugement d'orientation, avec les pouvoirs limités du juge de l'exécution.
Quant à sa demande de dommages et intérêts, elle n'est pas fondée, faute pour la SCI [J] [V] de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice dont l'indemnisation relèverait des pouvoirs du juge de l'exécution, résultant de la mise en oeuvre de la saisie pour un montant supérieur à celui réellement exigible.
Sur l'orientation de la procédure
La SCI [J] [V] demande que, dans l'hypothèse où la cour n'infirmerait pas le jugement en ce qu'il a validé la procédure de saisie et ordonné la vente amiable des biens saisis malgré l'irrégularité de la déchéance du terme, elle soit autorisée, conformément aux articles R.322-20 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution à procéder personnellement à la vente amiable de son immeuble.
Le Fonds Commun de [K] [G] considère que la SCI n'a pas d'intérêt à l'appel sur ce point, puisque le jugement lui a donné satisfaction. Il ajoute qu'en tout état de cause, la question de la vente amiable est devenue sans objet, puisque la SCI ne s'est pas présentée à l'audience de rappel du 7 janvier 2026.
Le jugement dont appel ayant autorisé la vente amiable et la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation sur l'orientation de la procédure en elle-même, la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.
Etant observé qu'en tout état de cause, le Fonds Commun de [K] [G] communique le jugement rendu par le juge de l'exécution à la suite de l'audience du 7 janvier 2026, le 16 janvier 2026, constatant que la vente amiable n'est pas intervenue et ordonnant la vente forcée des biens visés au commandement.
Sur les frais taxés
Le Fonds Commun de [K] [G] conteste la taxe à laquelle a procédé le premier juge en vue de la vente amiable, mais son appel sur ce point est devenu sans objet, puisqu'entre temps, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et que les frais auront vocation à être à nouveau taxés avant l'adjudication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la SCI [J] [V] doit supporter les dépens de l'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au Fonds Commun de [K] [G], au titre de la procédure d'appel, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déclare la SCI [J] [V] irrecevable en ses demandes tendant à ordonner la reprise de l'échéancier de paiement du prêt, avec ré-imputation de l'ensemble des règlements effectués par elle sur le nouvel échéancier et à condamner en tant que de besoin le Fonds Commun de [K] [G] à établir un nouveau tableau d'amortissement sur l'emprunt, sous astreinte,
Déboute la SCI [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que l'appel du Fonds Commun de [K] [G] relatif à la taxe des frais de poursuite est sans objet,
Déboute la SCI [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [J] [V] aux dépens de l'appel, et à régler au Fonds Commun de [K] [G] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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