Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00517
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2023 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n° 22/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société VILLA DEAUVILLE SL
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la société RECORD CREDITS anciennement dénommée RECORD BANK
[Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
TRESOR PUBLIC - SERVICE IMPOTS PARTICULIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En exécution d'un acte notarié de prêt du 27 décembre 2007, la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening (société CKV) a fait délivrer le 14 décembre 2021 à la société Villa Deauville SL un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier à usage de haras sis à [Adresse 7], et par extension, à [Localité 4] dénommé '[3]', d'une superficie totale de 54ha 08a 96ca, et ce afin d'obtenir le paiement de la somme de 1.665.960,68 euros arrêtée au 2 août 2021.
Resté sans effet, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Pont-l'Évêque 2, le 9 février 2022, volume 2022 S n°2.
Le 22 février 2022, un procès-verbal de description des lieux a été dressé par Me [T] [Z].
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2022, la société CKV a fait assigner la société Villa Deauville SL à l'audience d'orientation du 23 juin 2022, devant le juge de I'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir notamment déterminer les modalités de poursuite de la vente.
Par actes du 23 mars 2022, la société CKV a dénoncé le commandement de payer au Trésor Public - Service des impôts des entreprises Centre des finances publiques de [Localité 1], services fiscaux de [Localité 1] et service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de [Localité 1], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 28 mars 2022.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a:
- rejeté les fins de non-recevoir et l'exception d'inopposabilité soulevées par la société Villa Deauville SL ;
- débouté la société Villa Deauville SL de sa demande de mainlevée de la publication du commandement de payer et des actes subséquents ;
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts et de compensation formées par la société Villa Deauville SL ;
- débouté la société Villa Deauville SL de sa demande de délais de paiement ;
- constaté que la société Centrale Kredietverlening, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.3 1 1-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ,
- retenu la créance de la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société Villa Deauville SL pour la somme totale de 1.742.163,88 euros arrêtée au 23 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50% l'an ;
- débouté la société Centrale Kredietverlening de sa demande de vente forcée ;
- autorisé la vente amiable au prix minimum net vendeur de 1.500.000 euros du bien immobilier saisi décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 28 mars 2022 ;
- fixé au 18 avril 2024 à 09 heures la date de I'audience du juge de l'exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
- dit que, dans l'hypothèse d'une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 7.392,42 euros ;
- dit que ces frais seront payés directement par l'acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
- autorisé la SCP Interbarreaux Calex avocats, prise en la personne de Me Marc Reynaud, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit que les émoluments visés par l'article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l'article A 444-191 de ce code ;
- dit que, faute par l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la décision suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances.
Par déclaration du 29 février 2024 adressée au greffe de la cour, la société Villa Deauville SL a interjeté appel de cette décision.
Le 8 mars 2024, la société Villa Deauville SL a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la société Villa Deauville SL a été autorisée à assigner à jour fixe, à l'audience du 4 juillet 2024 la société CKV, venant aux droits de la société Record crédits anciennement Record bank, le Trésor public Service des impôts des entreprises de [Localité 1] et le Trésor public - Service des impôts particuliers de [Localité 1], lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice au plus tard le 22 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024 délivrés à personne morale, la société Villa Deauville SL a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen, le Trésor public Service des impôts des entreprises de [Localité 1] et le Trésor public, Service des impôts particuliers de [Localité 1].
Par acte du 18 avril 2024, la société Villa Deauville SL a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen, la société Centrale Kredietverlening SA, venant aux droits de la société Record crédits anciennement Record bank.
Les assignations ont été déposées devant la cour d'appel avant la date d'audience.
Par dernières conclusions déposées le 9 avril 2024, la société Villa Deauville demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Recevoir la société Villa Deauville SL en ses conclusions d'appelant,
A titre liminaire,
- Constater que la procédure de saisie-immobilière initiée par la société Centrale Kredietverlening est irrégulière,
- Constater que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par le créancier poursuivant, la société Record Bank aux droits de laquelle se présente la société Centrale Kredietverlening,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la procédure de saisie-immobilière engagée par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société Villa Deauville SL,
- Déclarer inopposable à la société Villa Deauville SL la prétendue cession de portefeuille de crédits hypothécaires intervenue en date du 15 janvier 2018 entre la société Record bank et la société Centrale Kredietverlening,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'action de la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société Villa Deauville SL,
- Déclarer prescrite la créance de la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société Villa Deauville SL,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la procédure de saisie-immobilière engagée par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société Villa Deauville SL,
- Ordonner la mainlevée de la publication du commandement de saisie immobilière et des actes subséquents aux frais de la société Centrale Kredietverlening,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la société Record bank a manqué à son devoir de mise en garde en sa qualité de dispensateur de crédit à l'égard de la société Villa Deauville SL,
En conséquence,
- Condamner la société Centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record bank à verser à la société Villa Deauville SL des dommages et intérêts d'un montant de 1.799.215,53 euros sauf mémoire,
- Ordonner la compensation des sommes dues par la société Centrale Kredietverlening à la société Villa Deauville SL à titre de dommages et intérêts avec les sommes éventuellement dues par la société Villa Deauville SL au titre du prêt,
Infiniment subsidiairement,
- Reporter pour une durée de 2 années le paiement des sommes dues par la société Villa Deauville SL,
- A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Centrale Kredietverlening de sa demande de vente forcée et en ce qu'il a autorisé la société Villa Deauville SL à procéder à la vente amiable de la propriété et fixer le prix minimum de vente à la somme de 1.500.000 euros et dire que l'affaire sera appelée au terme d'un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable,
Si par extraordinaire la vente forcée de l'ensemble immobilier devait être ordonnée, fixer la mise à prix qui ne saurait être inférieure à 1.000.000 euros,
En tout état de cause,
- Débouter la société Centrale Kredietverlening de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la société Centrale Kredietverlening au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, et débouter la société Centrale Kredietverlening de ses demandes à ce titre.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, la société Centrale Kredietverlening demande à la cour de :
- Débouter la société Villa Deauville SL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer purement et simplement le jugement d'orientation du 7 décembre 2023 prononcé par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal judiciaire de Lisieux, en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Condamner la société Villa Deauville SL à payer à la société Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société Record crédits anciennement dénommée Record bank, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la société Villa Deauville SL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean Tesnière.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, Trésor public, Service des impôts des entreprises de [Localité 1] demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il entend s'en rapporter à justice sur l'appel régularisé par la société Villa Deauville SL,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Le Trésor public, Service des impôts des particuliers de [Localité 1], cité à personne morale, n'a pas constitué avocat
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrégularité de la procédure
L'appelante soutient, au visa de l'article 688 du code de procédure, qu'il n'est pas justifié que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation lui a été signifiée et que la société CKV, à qui il appartient de produire le justificatif du retour de l'acte d'assignation, verse aux débats un document dont il ressort que l'assignation n'a pas été remise à la société Villa Deauville de sorte que celle-ci n'a pas été régulièrement citée à comparaître, ce qui lui a nécessairement causé un grief puisqu'elle a été privée de l'allongement des délais de procédure.
L'intimée fait valoir que l'assignation a bien été signifiée en Espagne au siège de la société Villa Deauville qui a régulièrement constitué avocat sur la procédure et n'a donc en toute hypothèse subi aucun préjudice.
Selon l'article 688 du code de procédure civile, 'La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.'
Aux termes de l'article 687-1 du même code, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.
Comme l'a relevé le premier juge, il résulte des mentions portées sur l'acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre du 23 mars 2022, en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, que l'huissier a délivré l'assignation à la société Villa Deauville SL, société de droit espagnol, à l'adresse du siège social de cette dernière sis à Tenerife en Espagne, une copie du formulaire de demande ainsi que le projet de l'acte transmis, et sa traduction en espagnol étant annexés, l'huissier de justice mentionnant et justifiant avoir expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 mars 2022 la demande de signification à l'entité requise à [Localité 8] en Espagne (Pièce 15 a de l'intimée) et qu'il est communiqué une traduction du retour de signification de l'assignation en date du 19 avril 2022 par le service commun des significations et des saisies dont il ressort que le nom du destinataire n'apparait pas sur les boîtes aux lettres et que les occupants des quatre bureaux situés à l'adresse indiquée ont indiqué ne pas connaître la société destinataire et n'ont pas d'autre information à fournir. (Pièce 15b de l'intimée)
Selon l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification.
Il résulte de la combinaison des articles 19 dudit règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre.
En l'espèce, il résulte du formulaire prévu par l'article 4§3 du règlement dûment complété et transmis à l'autorité requise que le mode de signifiation était celui de la loi de l'Etat membre requis.
En tout état de cause, l'article 688 du code de procédure civile ne s'applique que lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Or, en l'espèce, la société Villa Deauville, qui ne précise pas quand et comment elle a eu connaissance de la citation à comparaître, a comparu devant le juge de l'exécution assistée d'un avocat dès l'audience du 23 juin 2022 et le jugement entrepris précise que l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties de telle sorte que la société Villa Deauville ne justifie pas du grief qu'elle allègue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure.
Sur la déchéance du terme
La société Villa Deauville argue de ce que si la société CKV fait état d'une mise en demeure datée du 27 juin 2010, elle ne justifie toutefois pas que ladite mise en demeure a été remise à la société Villa Deauville et que si la mention 'avisé non réclamé' figure sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure, toutes les notifications effectuées à cette adresse reviendront avec la mention 'NPAI', tel qu'il ressort de la précédente procédure de saisie immobilière et que les actes n'ont pu être valablement signifiés à cette adresse.
Elle soutient en outre que la preuve du prononcé de la déchéance du terme n'est pas rapportée et qu'ainsi le juge de l'exécution ne pouvait pas constater que le créancier poursuivant dispose d'une créance certaine et exigible au mépris des dispositions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La société CKV fait valoir la validité de la procédure de saisie immobilière expliquant qu'en application des stipulations contractuelles de la convention de prêt, la société Record bank, aux droits de laquelle vient désormais la société CKV, a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2010 au siège social de la société Villa Deauville aux termes de laquelle était expressément précisée la déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes réclamées et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Il ressort du contrat de prêt qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance ou de toute somme due à un titre quelconque, le prêteur pourra exiger le paiement de toutes les sommes dues et ce, quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'emprunteur au domicile élu par lui, le prêteur devant mentionner dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause et n'ayant à remplir aucune formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme; les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne faisant pas obstacle à cette exigibilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2010, le prêteur a adressé à la société Villa Deauville une mise en demeure de régler une somme de 82 688,67 euros 'dans la quinzaine des présentes au plus tard' sous peine de perdre de plein droit le bénéfice du terme auquel cas le montant de la créance du prêteur en capital, intérêts et tous accessoires deviendrait immédiatement exigible.
Ce courrier adressé à l'adresse de la société Villa Deauville figurant dans l'acte notarié de prêt est revenu ''non réclamé'.
La société Villa Deauville n'établit pas que d'autres actes signifiés à ladite adresse sont revenus avec la mention 'N'habite pas à l'adresse indiquée' ni ne justifie aucunement qu'à la date du 27 juin 2010, elle avait changé d'adresse.
Dès lors, le défaut de réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure, qui n'a pas de nature contentieuse, n'affecte pas la validité de celle-ci.
Par ailleurs, la déchéance du terme est acquise à défaut de réglement des sommes dues dans un délai de quinze jours sans que le prêteur soit tenu d'en notifier le prononcé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité à raison de l'absence de déchéance du terme.
Sur l'inopposabilité de la cession de créance
La société Villa Deauville soulève que la cession de créance lui est inopposable dès lors qu'il n'est pas justifié que l'acte de cession de créance conclu entre la société Record bank et la société CKV lui a bien été remis et que le créancier poursuivant ne produit pas davantage les éléments permettant de déterminer la créance cédée.
La société CKV fait valoir que la société Villa Deauville et les cautions solidaires (M. [I] et Mme [P]) ont bien été informées de la cession de portefeuille hypothécaire intervenue entre elle et la société Record bank et que de surcroît au moyen de deux jeux de conclusions dûment signifiées par RPVA en date des 28 avril et 21 mai 2021à la société Villa Deauville, elle a fait état de la cession de créance tout en versant aux débats l'ensemble des pièces y afférentes.
Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a écarté le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance étant précisé que le mode de signification était celui de la loi de l'Etat membre requis et que les formalités du règlement européen susvisé ont bien été respectées.
Par ailleurs, c'est justement que l'intimée fait valoir que la remise au débiteur lors d'une audience du juge de l'exécution de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant les pièces justificatives de ladite cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable. ( 1ère Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276)
En l'espèce, l'intimée justifie avoir communiqué à la société Villa Deauville les pièces justifiant la cession et un décompte de sa créance dans le cadre d'une précédente procédure devant le juge de l'exécution. (Pièce 19a de l'intimée)
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Villa Deauville soulève la prescription de l'action introduite par la société CKV faisant valoir qu'il ressort du décompte produit sous l'en-tête de CKV que la déchéance du terme aurait été prononcée à effet du 12 juillet 2010 pour un montant de 1.082.067,94 euros et que ce n'est que par acte en date du 14 décembre 2021 que la société CKV a délivré un commandement de payer valant saisie lui faisant sommation d'avoir à régler les sommes prétendument dues, qu'ainsi un délai de plus de 5 ans, en l'espèce 12 ans, s'est écoulé entre le fait générateur et l'action interruptive de prescription, qu'elle conteste l'existence des paiements invoqués par la société CKV, un simple paiement ne pouvant valoir interruption de prescription, que la prétendue reconnaissance de dette du 24 juillet 2015 dont le prévaut la société CKV n'est pas claire quant à l'identité de son auteur et l'identification de la créance, qu'elle n'a renoncé à aucune prescription.
La société CKV fait valoir que la prescription de son action n'est pas acquise expliquant qu'en l'espèce la prescription applicable aux emprunts souscrits par une société commerciale relève de la prescription quinquennale de droit commun et s'avère régie par l'article L. 110-4 du code de commerce et que plusieurs actes interruptifs du délai de prescription sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme du 27 juin 2010, soit :
* les règlements réguliers effectués par la société Villa Deauville entre le 7 octobre 2010 et le 18 août 2015 tel qu'en atteste le décompte versé aux débats,
* les reconnaissances de dette en date des 24 juillet, 19 novembre et 3 décembre 2015,
* le commandement de payer délivré par la société Record bank à la société Villa Deauville SL le 17 mars 2017 ;
* l'assignation du 17 juin 2017 ;
* le commandement de payer délivré par la société CKV à la société Villa Deauville SL le 14 décembre 2021;
* l'assignation en date du 23 mars 2022.
La prescription applicable est la prescription quinquennale par application des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce.
L'article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
La déchéance du terme a été acquise le 12 juillet 2010.
Le décompte de la société CKV arrêté au 23 juin 2022 fait apparaître des paiements le 7 octobre 2010, le 4 mars 2011, le 21 juin 2012, le 19 novembre 2014, le 16 janvier 2015, le 16 mars 2015 et le 18 août 2015 pour un total de 157 600 euros. (Pièce 13b de l'intimée)
La société Villa Deauville conteste ces paiements.
Cependant la société CVK communique un décompte du 6 novembre 2015 indiquant la référence du prêt accordé à la Villa Deauville et la date dudit prêt ainsi que son montant et faisant apparaître des paiements pour un total de 157.600 euros. Ce décompte porte la mention suivante :
'Le 19-11-15
Bon pour accord en dehors de l'indemnité de remploi que je souhaire négocier'
suivie d'une signature que la société CKV attribue au gérant de la société Villa Deauville. (Pièce 18 b de l'intimée)
La comparaison de la signature figurant sur cet acte avec celles de M. [I] figurant dans l'acte de prêt révèle les mêmes caractéristiques graphiques et une similarité qui permet d'attribuer la signature litigieuse à ce dernier.
Cette reconnaissance de dette corrobore le décompte faisant apparaître les paiements et la date de ceux-ci étant précisé que ces paiements valent reconnaissance de dette et interrompent la prescription tout comme l'acte signé le 19 novembre 2015.
La prescription a en outre été interrompue par les commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés aux cautions solidaires le 19 décembre 2019 (pièces 20 a et 20 b de l'intimée) dès lors que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal (Com., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-28.150) et par l'assignation du 23 mars 2022.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action engagée par la société CKV n'était pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société Record Bank au titre d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde
Au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les demandes formées à ce titre étaient irrecevables.
Sur la demande de délais de grâce
L'article 1244-1 ancien du code civil applicable au litige énonce : 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.'
La société Villa Deauville sollicite des délais de grâce soutenant que ce n'est pas par mauvaise foi qu'elle n'a pas pu exécuter ses obligations au titre du prêt immobilier mais en raison d'une impossibilité financière d'honorer un tel paiement dans l'immédiat et qu'elle entreprend toutes les dilgences utiles pour parvenir au paiement des sommes dues.
La société CKV s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'est pas motivée par des difficultés de trésorerie.
La société Villa Deauville ne communique aucun document comptable sur sa situation financière et a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable
Ladécision entreprise qui autorise la vente amiable au prix minimum de 1.500.000 euros n'est pas contestée par les parties et sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Villa Deauville, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société CKV la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Villa Deauville SL à payer à la société Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société Record Credits, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société Villa Deauville SL de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société Villa Deauville SL aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean Tesnière conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY