Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1281 F-D
Recours n° Z 16-60.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme W... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme E... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques
interprétariat et traduction ; que par délibération du 16 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin dans les rubriques sollicitées ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme E... fait valoir que contrairement à ce qui est énoncé par l'assemblée générale, il existe un besoin croissant de traductions certifiées par traducteur assermenté pour la population anglophone installée dans le Gers et surtout pour les échanges commerciaux franco-anglais dans le département ; qu'elle ajoute qu'elle réunit toutes les conditions requises par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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